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Le 17 décembre 2013
Les charges afférentes à la rémunération des gardiens n’étaient pas récupérables et devaient donner lieu à restitution.
M. et Mme Y, locataires d’un logement appartenant à la société Gécina, ont assigné la bailleresse, aux fins d’obtenir remboursement d’un trop-perçu de charges locatives.
Ladite bailleresse a fait grief au jugement de la condamner à rembourser à M. et Mme Y une somme perçue au titre de la rémunération des gardiens pour les exercices 2005 à 2009, alors, selon elle, que lorsque le gardien ou le concierge d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu’un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu’en cas de force majeure, d’arrêt de travail ou en raison de l’impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d’effectuer seul les deux tâches.
Mais lorsque le gardien d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles partage avec un tiers l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets, ou une seule de ces deux tâches, les dépenses correspondant à sa rémunération ne sont récupérables que si le gardien ne peut en assurer seul l’exécution par suite d’une impossibilité matérielle temporaire ; ayant relevé que les gardiens effectuaient partiellement l’entretien des parties communes et l’élimination des déchets ou l’une de ces deux tâches avec l’aide d’une société tierce intervenant pendant leur temps de travail, le tribunal en a exactement déduit que les charges afférentes à la rémunération des gardiens n’étaient pas récupérables et devaient donner lieu à restitution.
M. et Mme Y, locataires d’un logement appartenant à la société Gécina, ont assigné la bailleresse, aux fins d’obtenir remboursement d’un trop-perçu de charges locatives.
Ladite bailleresse a fait grief au jugement de la condamner à rembourser à M. et Mme Y une somme perçue au titre de la rémunération des gardiens pour les exercices 2005 à 2009, alors, selon elle, que lorsque le gardien ou le concierge d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu’un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu’en cas de force majeure, d’arrêt de travail ou en raison de l’impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d’effectuer seul les deux tâches.
Mais lorsque le gardien d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles partage avec un tiers l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets, ou une seule de ces deux tâches, les dépenses correspondant à sa rémunération ne sont récupérables que si le gardien ne peut en assurer seul l’exécution par suite d’une impossibilité matérielle temporaire ; ayant relevé que les gardiens effectuaient partiellement l’entretien des parties communes et l’élimination des déchets ou l’une de ces deux tâches avec l’aide d’une société tierce intervenant pendant leur temps de travail, le tribunal en a exactement déduit que les charges afférentes à la rémunération des gardiens n’étaient pas récupérables et devaient donner lieu à restitution.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2013 (pourvoi n° 12-26.780), rejet, sera publié