En application des dispositions de l'article 1243 du Code civil le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé pendant qu'il est sous sa garde, responsabilité dont il ne peut s'exonérer que par la force majeure.
Cette responsabilité qui repose sur la notion de garde est encourue dès lors qu'un dommage peut être imputé à l'animal.
Celui qui réclame l'indemnisation d'un préjudice sur ce fondement doit prouver l'existence d'un préjudice causé par l'animal et de manière générale, chacun a la preuve des faits allégués au soutien de ses prétentions.
Il n'est pas contesté en l'espèce que M. Q. était le gardien des chevreaux, soit un bouc et une chèvre, dont il indique, sans incidence sur le présent litige, qu'ils étaient la propriété d'un tiers.
Il n'est pas davantage contesté, ce qui ressort du constat d'huissier, que ces chevreaux ont été installés dans un enclos matérialisé par une barrière métallique, directement adossé sur le mur arrière de la maison de Mme J. «qui sert ainsi de clôture sur un côté.»
L'huissier a constaté que «l'enduit du mur de propriété est manquant en partie basse» et il a ajouté «il serait mangé par ces chèvres selon ma requérante». Ce constat prudent et conforme au fait que l'huissier n'a pas vu les chèvres manger le mur, n'ôte en rien à la constatation objective faite par l'huissier que l'enduit du mur est manquant en partie basse.
Mme J. verse également aux débats des photographies qu'elle a prises montrant précisément l'enlèvement du crépi en partie basse du mur, étant observé que les dégâts se situent à hauteur de chèvre, et localisé sur la seule partie du mur sur lequel l'enclos s'est trouvé adossé et non pas sur toute sa largeur. Si cette photographie n'est pas datée, elle a été prise alors que l'enclos (barrière métallique) était existant et elle n'est pas contredite par M. Q., qui ne conteste pas la dégradation du mur dès lors que sa défense consiste à affirmer que ce mur était déjà endommagé antérieurement à l'installation des chèvres et il en veut pour preuve des attestations n'émanant que de membres de sa famille.
Par ailleurs, Mme J. a fait établir deux devis qui mentionnent la nécessité de refaire le crépis du mur «abîmé par des chèvres» et la différence de coût (de 307€ à 1980€) entre les deux devis établis le 12 avril et le 18 mai 2019, se trouve expliquée par une évolution des dégradations.
Or, seul le fait des chèvres peut expliquer une telle évolution sur une courte période alors que par ailleurs les éléments versés aux débats sont en congruence avec la situation telle que constatée, étant au contraire insuffisamment établi en défense, alors que la preuve en incombe à M. Q. qui l'allègue, que le mur de l'habitation de Mme J. se trouvait déjà dégradé lors de l'installation des chèvres.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a alloué à Mme J. de ce chef une somme de 500€ de dommages et intérêts, lui étant alloué la somme dûment justifiée de 1.980,00 € en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 324,089€ correspondant au coût du constat d'huissier nécessité par la situation imputable à M. Q..
- Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 10 mars 2021, RG n° 20/00885