Partager cette actualité
Le 02 août 2010
Après avoir procédé à une analyse des modèles de contrats habituellement proposés aux consommateurs dans le secteur de la prévoyance obsèques, la Commission des clauses abusives a dénoncé le manque de clarté quant à la présentation commerciale de certains contrats ainsi que la complexité juridique de certains montages contractuels.
On sait que la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a simplifié le mode de détermination des clauses abusives en lui conférant exclusivement une valeur réglementaire. Ainsi, toutes les clauses abusives seront déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission des clauses abusives.
Après avoir procédé à une analyse des modèles de contrats habituellement proposés aux consommateurs dans le secteur de la prévoyance obsèques, la Commission des clauses abusives a dénoncé le manque de clarté quant à la présentation commerciale de certains contrats ainsi que la complexité juridique de certains montages contractuels.
La Commission des clauses abusives recommande que soit supprimé des contrats entre les intermédiaires d'assurances et les opérateurs funéraires un certain nombre de clauses communes à tous les contrats de prestations de prévoyance obsèques. Elle recommande en conséquence que certaines clauses soient éliminées des contrats de prestations d'assurance vie-décès.
L'appellation « contrats de prévoyance obsèques » recouvre en réalité deux types de contrats d'assurance vie-décès : des contrats en prestations et des contrats en capital. Seuls sont examinés par la Commission des clauses abusives les contrats en prestations associant un intermédiaire d'assurance à un opérateur funéraire qui visent à garantir le versement d'un capital à l'opérateur funéraire pour qu'il réalise les obsèques selon les volontés du consommateur.
1/ La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet:
- de ne pas mettre le consommateur en mesure d'identifier les prestations funéraires obligatoires, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2223-20 du Code général des collectivités territoriales;
- de laisser croire au consommateur qu'il est tenu de souscrire certaines prestations funéraires qui, pourtant, ne revêtent aucun caractère obligatoire.
2/ La Commission recommande que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet :
- de laisser croire au consommateur que le professionnel, postérieurement à l'acceptation du devis, aura la faculté de modifier les termes de son engagement;
- de permettre au mandataire, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article R. 132-1 du Code de la consommation, de modifier unilatéralement son obligation contractuelle de garantir la bonne exécution des obsèques à l'occasion de l'exercice par le consommateur d'une prérogative légale;
- de prévoir un paiement immédiat du consommateur lorsqu'il décide d'augmenter le capital et un remboursement, seulement après son décès, lorsqu'il choisit d'en diminuer le montant;
- d'autoriser le professionnel à modifier ou supprimer de manière discrétionnaire certaines prestations ou fournitures;
- d'autoriser le professionnel à facturer de manière unilatérale au consommateur des prestations non initialement stipulées, en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article R. 132-1 du Code de la consommation;
- de réserver au professionnel le droit de modifier discrétionnairement les clauses du contrat en cas de changement de domicile du consommateur ;
- de soumettre le changement d'opérateur funéraire initialement choisi à l'accord de ce dernier, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2223-35-1 du Code général des collectivités territoriales;
- d'imposer au consommateur un délai pour changer d'opérateur funéraire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2223-35-1 du Code général des collectivités territoriales.
3/ La Commission recommande que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet :
- d'imposer au consommateur le prélèvement automatique comme mode unique de paiement;
- de permettre au professionnel de faire dépendre l'exécution de sa prestation à la fourniture, par le consommateur, d' « éléments » indéterminés;
- de permettre à l'assisteur de faire dépendre l'exécution de son obligation de rapatriement du corps de vérifications non définies et laissées à son appréciation discrétionnaire;
- de laisser croire au consommateur que, postérieurement au décès du souscripteur, le versement du capital pourrait être remis en cause à défaut de la fourniture par ce premier de justificatifs relevant de la seule discrétion du professionnel;
- de permettre au professionnel de se libérer de son obligation contractuelle même dans des situations non constitutives de la force majeure;
- de déroger aux règles légales de compétence territoriale des juridictions.
On sait que la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a simplifié le mode de détermination des clauses abusives en lui conférant exclusivement une valeur réglementaire. Ainsi, toutes les clauses abusives seront déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission des clauses abusives.
Après avoir procédé à une analyse des modèles de contrats habituellement proposés aux consommateurs dans le secteur de la prévoyance obsèques, la Commission des clauses abusives a dénoncé le manque de clarté quant à la présentation commerciale de certains contrats ainsi que la complexité juridique de certains montages contractuels.
La Commission des clauses abusives recommande que soit supprimé des contrats entre les intermédiaires d'assurances et les opérateurs funéraires un certain nombre de clauses communes à tous les contrats de prestations de prévoyance obsèques. Elle recommande en conséquence que certaines clauses soient éliminées des contrats de prestations d'assurance vie-décès.
L'appellation « contrats de prévoyance obsèques » recouvre en réalité deux types de contrats d'assurance vie-décès : des contrats en prestations et des contrats en capital. Seuls sont examinés par la Commission des clauses abusives les contrats en prestations associant un intermédiaire d'assurance à un opérateur funéraire qui visent à garantir le versement d'un capital à l'opérateur funéraire pour qu'il réalise les obsèques selon les volontés du consommateur.
1/ La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet:
- de ne pas mettre le consommateur en mesure d'identifier les prestations funéraires obligatoires, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2223-20 du Code général des collectivités territoriales;
- de laisser croire au consommateur qu'il est tenu de souscrire certaines prestations funéraires qui, pourtant, ne revêtent aucun caractère obligatoire.
2/ La Commission recommande que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet :
- de laisser croire au consommateur que le professionnel, postérieurement à l'acceptation du devis, aura la faculté de modifier les termes de son engagement;
- de permettre au mandataire, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article R. 132-1 du Code de la consommation, de modifier unilatéralement son obligation contractuelle de garantir la bonne exécution des obsèques à l'occasion de l'exercice par le consommateur d'une prérogative légale;
- de prévoir un paiement immédiat du consommateur lorsqu'il décide d'augmenter le capital et un remboursement, seulement après son décès, lorsqu'il choisit d'en diminuer le montant;
- d'autoriser le professionnel à modifier ou supprimer de manière discrétionnaire certaines prestations ou fournitures;
- d'autoriser le professionnel à facturer de manière unilatérale au consommateur des prestations non initialement stipulées, en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article R. 132-1 du Code de la consommation;
- de réserver au professionnel le droit de modifier discrétionnairement les clauses du contrat en cas de changement de domicile du consommateur ;
- de soumettre le changement d'opérateur funéraire initialement choisi à l'accord de ce dernier, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2223-35-1 du Code général des collectivités territoriales;
- d'imposer au consommateur un délai pour changer d'opérateur funéraire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2223-35-1 du Code général des collectivités territoriales.
3/ La Commission recommande que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet :
- d'imposer au consommateur le prélèvement automatique comme mode unique de paiement;
- de permettre au professionnel de faire dépendre l'exécution de sa prestation à la fourniture, par le consommateur, d' « éléments » indéterminés;
- de permettre à l'assisteur de faire dépendre l'exécution de son obligation de rapatriement du corps de vérifications non définies et laissées à son appréciation discrétionnaire;
- de laisser croire au consommateur que, postérieurement au décès du souscripteur, le versement du capital pourrait être remis en cause à défaut de la fourniture par ce premier de justificatifs relevant de la seule discrétion du professionnel;
- de permettre au professionnel de se libérer de son obligation contractuelle même dans des situations non constitutives de la force majeure;
- de déroger aux règles légales de compétence territoriale des juridictions.
Référence:
&: Source:
- Comm. clauses abusives, recomm. n° 10-02, 15 avr. 2010; BOCCRF 25 juin 2010