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Le 02 août 2010
La stipulation, librement convenue, qu'elle avait pour but, en fixant d'ores et déjà un prix, institué pour une durée de vingt ans, d'empêcher la spéculation sur le bien dans un contexte marqué par la rareté de l'offre et le "décrochage" des possibilités financières de la plupart des ménages par rapport à l'envolée des prix de l'immobilier
Par acte notarié du 23 mai 2003, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a vendu à M. X et à Mme Y un lot d'une superficie de 999 m² dans un lotissement communal, au prix de 42.685 EUR; dans un paragraphe intitulé "conditions particulières imposées par la commune - Pacte de préférence", l'acte de vente comportait une clause, valable pendant vingt ans, prévoyant qu'avant toute revente à un tiers, le rachat du terrain devrait être proposé à la commune; la clause précisait que le prix de revente du terrain nu ne pourrait excéder le prix d'acquisition initial, réactualisé en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, et que le prix du terrain avec une construction serait égal au prix de vente du terrain nu majoré du prix de revient de la construction, évalué par un expert; M. X et Mme Y ayant, le 21 octobre 2006, signé un compromis de vente de leur terrain au prix de 120.000 EUR, la commune les a avisés qu'elle entendait exercer son droit de priorité au prix d'acquisition réactualisé en fonction de l'érosion monétaire; M. X et Mme Y, acquéreurs, ont alors assigné la commune pour faire annuler la clause instituant, à son profit, un droit de priorité.

Ces mêmes acheteurs ont fait grief à l'arrêt de la cour d'appel qu'ils attaquent de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen qu'ils ont soutenu, que le pacte de préférence qui impose au promettant, au cas où il déciderait d'aliéner le bien, de donner préférence au bénéficiaire du pacte, à un prix prédéterminé dans le contrat, constitue une atteinte au droit de propriété lorsque la durée de cet engagement est de vingt ans de sorte que la clause instituant un tel pacte doit être annulée; en décidant le contraire, tout en constatant que le contrat conclu entre eux-mêmes acheteurs et la commune stipulait que les premiers s'engageaient, au cas où ils décideraient de vendre, à donner préférence à la commune, à un prix prédéterminé au contrat, pendant une durée de vingt ans, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil.

Le pourvoi est rejeté.

Ayant relevé que la stipulation avait été librement convenue, qu'elle avait pour but, en fixant d'ores et déjà un prix, institué pour une durée de vingt ans, d'empêcher la spéculation sur le bien dans un contexte marqué par la rareté de l'offre et le "décrochage" des possibilités financières de la plupart des ménages par rapport à l'envolée des prix de l'immobilier, et que M. X et Mme Y avaient bénéficié en contrepartie de son acceptation de la possibilité d'accéder à un marché protégé de la spéculation immobilière, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que les modalités stipulées, notamment quant à la durée de validité de la clause, n'étaient pas, au regard de la nature et de l'objet de l'opération réalisée, constitutives d'une atteinte au droit de propriété, en a exactement déduit que la demande en nullité devait être rejetée.
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- Cass. Civ. 3e, 23 sept. 2009 (N° de pourvoi: 08-18.187), rejet, publié au Bull. III