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Le 05 mai 2015
Les commissions d'agences immobilières ayant pris naissance postérieurement au décès et dans la personne des successibles ne peuvent par conséquent être considérées comme des dettes à la charge du défunt déductibles de l'actif successoral.
Seules les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de l'ouverture de la succession peuvent être admises en déduction de l'actif héréditaire. Les commissions d'agences immobilières ayant pris naissance postérieurement au décès et dans la personne des successibles ne peuvent par conséquent être considérées comme des dettes à la charge du défunt déductibles de l'actif successoral.

Ce principe de déductibilité des seules dettes personnelles du défunt au jour de l'ouverture de la succession souffre quelques exceptions limitativement et expressément prévues par la loi. Tel est par exemple le cas des frais funéraires, des loyers ou indemnités d'occupation remboursés par la succession au conjoint survivant ou au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou des frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié. Ces dispositions doivent toutefois conserver un caractère exceptionnel.
Référence: 
Référence: - Rép. min. Falorni, n° 61.727, J.O. 3 mars 2015, A.N. quest. p. 1529