Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2019), par contrat du 8 mars 2011, la société CTM Promotion a confié à la société Axeva la commercialisation de quinze lots situés dans un lotissement comportant chacun une maison individuelle.
Une ordonnance de référé du 15 mars 2012 a condamné la société CTM Promotion à payer à la société Axeva une provision de 160.000 EUR à valoir sur ses commissions au titre de la réalisation de cinq ventes. Au vu d'un rapport d'expertise judiciaire ayant conclu que le chantier faisait l'objet de nombreuses malfaçons justifiant la démolition de l'existant, la société CTM Promotion a assigné la société Axeva notamment en remboursement de la provision versée.
M. P. est intervenu volontairement à l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société CTM Promotion arrêté le 24 avril 2019.
Il résulte des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) et 73 du décret n° 72-658 du 20 juillet 1972 que le montant de la rémunération ou de la commission de l'intermédiaire immobilier, ainsi que l'indication de la ou les parties qui en ont la charge, doivent être portés impérativement dans l'engagement des parties.
En l'espèce, une société a confié à une autre société (agent immobilier) la commercialisation de quinze lots situés dans un lotissement comportant chacun une maison individuelle.
En condamnant le mandant au paiement des honoraires du mandataire au motif que, selon l’article 5 du contrat, le mandant est le débiteur de la rémunération, sans constater, comme il le lui incombait, que les commissions dues au mandataire et leur débiteur étaient mentionnées dans les actes contenant l’engagement des parties à la vente, la cour d'appel a violé les textes précités.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 24 novembre 2021, n° 19-23.693