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Le 03 janvier 2013
Les logements faisant l'objet de l'investissement doivent, pour être éligibles à la réduction d'impôt de la loi dite Duflot (CGI, ann. III, art. 46 AZA octies-0 A nouveau) respecter certaines conditions.
Les logements faisant l'objet de l'investissement doivent, pour être éligibles à la réduction d'impôt de la loi dite Duflot (CGI, ann. III, art. 46 AZA octies-0 A nouveau) :

- {{Lorsqu'ils sont acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement, ou construits par le contribuable}}:

. soit bénéficier du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005", défini par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique" (CGI, ann. III, art. 46 AZA octies, I, 1°) ;

. soit respecter la réglementation thermique 2012 (RT 2012) (CCH, art. R. 111-20). Le respect de cette condition doit être justifié, sur demande de l'administration fiscale, par la production de l'attestation mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 11 oct. 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments (CGI, ann. III, art. 46 AZA octies, I, 1°).

- {{Lorsqu'ils font ou ont fait l'objet de travaux}} (concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens de la TVA, de réhabilitation ou de transformation en logement) ou sont acquis en l'état futur d'achèvement (VEFA) sans être soumis aux dispositions de l'art. L. 111-9 du Code de la construction et de l'habitation (CCH):

. soit bénéficier de l'un des deux labels suivants : label "haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009" (1° de l'article 2 de l'arrêté du 29 sept. 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique rénovation") ou label "bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009" (2° du même arrêté) (CGI, ann. III, art. 46 AZA octies, I, 2°, a);

. soit respecter les exigences de performance énergétique globale définies par un arrêté du 5 mars 2012 du ministre chargé de la construction pour au moins deux des quatre catégories d'équipements suivantes : isolation de la toiture ou des murs donnant sur l'extérieur ; fenêtres ; système de chauffage ; système de production d'eau chaude sanitaire (CGI, ann. III, art. 46 AZA octies, I, 2°, b).

Ces {{exigences de performance}} sont les suivantes :
– l'isolation de la toiture ou des murs donnant sur l'extérieur doit mettre en oeuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R supérieure ou égale à : 4 (m2.K)/W s'il s'agit de l'isolation de la toiture ou 3 (m2.K)/W s'il s'agit de l'isolation des murs donnant sur l'extérieur ;
– les fenêtres doivent présenter un coefficient de transmission thermique Uw inférieur ou égal à 1,6 W/(m2.K) ;
– le système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire doit répondre à l'une des prescriptions suivantes : chaudière à combustible fossile à condensation au sens de la directive européenne 92/42/CE ; pompe à chaleur, autre que air/air, de coefficient de performance (COP) en mode chauffage supérieur ou égal à 3,3 ; chaudière fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 80 % ; poêle à bois, foyer fermé ou insert de cheminée intérieur de rendement énergétique supérieur ou égal à 70 % ; système de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire et doté de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ; pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire de COP supérieur ou égale à 2,3.