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Le 30 octobre 2007
Appelé aussi contrat d'usage, le CDD d'usage est conclu pour des emplois par nature temporaire. Le troisième alinéa de l'article L. 122-1-1 du Code du travail pose l'existence de ce type de recours au CDD. Peuvent l'utiliser les entreprises qui relèvent d'un des 20 secteurs d'activité cités à l'article D. 121-2 du Code du travail, comme l'hôtellerie et la restauration, les spectacles, l'audiovisuel, les centres de loisirs et de vacances... L'employeur doit s'assurer que l'emploi en question est un emploi pour lequel il est "d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (CDI)". Ce CDD peut être reconduit sans limitation. L'indemnité de précarité n'est pas due. Il n'y a pas de délai de carence entre la signature de deux CDD d'usage. Il ne comporte pas nécessairement de terme précis. La Chambre sociale de la Cour de cassation dit et juge que doit être censurée une cour d'appel qui déboute de sa demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) d'usage en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) un salarié engagé à compter du mois de novembre 1990, antérieurement à l'accord interbranche du secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu, sans rechercher si les contrats à durée déterminée mentionnaient qu'ils étaient conclus dans le cas du contrat d'usage prévu par le 3° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail. La Chambre sociale confirme en conséquence que le CDD d'usage doit comporter la mention de son motif, conformément aux exigences résultant de l'article L. 122-3-1, alinéa premier, du Code du travail. La Cour de cassation a considéré que la mention du motif de recours peut être déduite de celle du poste à pourvoir, pour autant que celui-ci corresponde à un emploi pour lequel le recours au contrat à durée déterminée d'usage est possible en application de l'accord interbranche du secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu. Il en résulte que, pour des salariés engagés antérieurement à cet accord, le motif ne peut résulter de la seule mention de l'emploi concerné.Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 27 juin 2007 (pourvoi n° 05-45.038), cassation