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Le 15 novembre 2021

 

L'article 36 de la loi 2006-728 du 23 juin 2006 prévoit que nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'un héritier dans une succession ouverte s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin.

Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.

En l'espèce, il est établi que le cabinet de généalogie a été mandaté par le notaire conformément à l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 .

Le notaire qui signe un mandat de recherche d'héritier représente les intérêts de la succession.

Il est constant que le notaire ne doit recourir au généalogiste qu'après avoir fait lui-même les investigations propres à l'identification et à la localisation des héritiers (réponses min JOAN 15 juillet 1996, 28 juin 1993,12 juillet 1993).

Il est tenu de procéder aux recherches et vérifications en ayant recours à tous les moyens dont il dispose .

En l'occurrence, le notaire ne justifie d'aucune investigation relative à l'identification et à la localisation de Catherine C..

Il a mandaté le service de généalogie le 17 septembre 2012 alors que M. C. est décédé le 27 août 2012, lui remettant un livret de famille, l'acte de décès, la consultation du FCDDV.

Il ne justifie pas de la moindre recherche, se borne à faire état de l'absence d'une quelconque relation entre les soeurs, se fondant sur une correspondance entre Carole et Catherine C., correspondance qui datant du 4 février 2013, est donc postérieure au mandat donné au cabinet C.

Le notaire s'est en particulier abstenu de demander un extrait intégral de l'acte de naissance du défunt, demande qui lui aurait permis de manière certaine d'avoir connaissance du premier mariage et divorce du défunt, de connaître l'identité précise de l'enfant légitime issue du premier mariage du défunt.

Le notaire ne justifie d'aucune recherche tendant à sa localisation, n'ayant pas cherché à identifier l'héritière alors cependant que cette identification relevait d'investigations qui étaient à sa portée.

Référence: 

- Cour d'appe de Poitiers, 1re chambre civile, 29 mai 2018, RG n° 16/03888