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Le 10 août 2010
Cesmanquements justifient que l'agent immobilier soit débouté de sa demande d'honoraires formée à l'encontre du vendeur, ceux-ci se compensant avec les dommages intérêts dus à ce dernier en raison des divers tracas et retards par lui subis.
L'agent immobilier a eu plusieurs manquements de l'agent immobilier: défaut de contrôle de la composition juridique de la chose vendue et défaut de recherche du statut du palier incorporé au palier, lesquels manquements ont été à l'origine du retard important apporté à la vente. Cette vente n'a pu intervenir que près de deux années après l'établissement du compromis de vente sous seing privé. Ces mêmes manquements justifient que l'agent immobilier soit débouté de sa demande d'honoraires formée à l'encontre du vendeur, ceux-ci se compensant avec les dommages intérêts dus à ce dernier en raison des divers tracas et retards par lui subis.
Le vendeur a commis une faute en manquant de révéler à l'agent immobilier la situation juridique du bien qu'il lui avait confié en vue de le vendre, cette carence étant, pour partie, à l'origine des difficultés survenues par la suite.
L'agent immobilier a eu plusieurs manquements de l'agent immobilier: défaut de contrôle de la composition juridique de la chose vendue et défaut de recherche du statut du palier incorporé au palier, lesquels manquements ont été à l'origine du retard important apporté à la vente. Cette vente n'a pu intervenir que près de deux années après l'établissement du compromis de vente sous seing privé. Ces mêmes manquements justifient que l'agent immobilier soit débouté de sa demande d'honoraires formée à l'encontre du vendeur, ceux-ci se compensant avec les dommages intérêts dus à ce dernier en raison des divers tracas et retards par lui subis.
Le vendeur a commis une faute en manquant de révéler à l'agent immobilier la situation juridique du bien qu'il lui avait confié en vue de le vendre, cette carence étant, pour partie, à l'origine des difficultés survenues par la suite.
Référence:
Source:
- CA Paris, Pôle 4, Ch. 1, 18 févr. 2010 (R.G. n° 08/24404)