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Le 27 juin 2021

 

Il n'est pas contesté que les consorts G. / Di R. ont été démarchés pour la conclusion du contrat principal de fournitures et pose et du contrat de crédit subséquent.

Ainsi, les dispositions du Code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables.

L'article L 121-23 ancien du Code de la consommation énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité.

Ainsi que l'a retenu le tribunal, le contrat principal est en contravention avec les alinéas 4, 5 et 6 de ces dispositions, compte tenu: du défaut de précision sur la nature et les caractéristiques des panneaux photovoltaïques, de l'absence d'élément d'exécution de l'installation, du défaut de mention du coût total du crédit.

La violation du formalisme prescrit par les articles L 121-23 et suivants anciens du Code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.

La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.

En l'espèce, la banque ne démontre pas que les consorts G. / Di R. , consommateurs profanes, ont eu conscience, lors de la signature des contrats et de l'attestation de fin de travaux, des irrégularités les entachant.

En conséquence, le contrat principal a été, à juste titre, annulé par le tribunal.

Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l'article L 311-21 du Code de la consommation, interdépendants, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent.

Le jugement déféré est onc confirmé sur ce point.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre civile, 22 juin 2021, RG n° 19/02428