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Le 05 juin 2009
L'article 220 du Code civil fait peser sur les époux une obligation solidaire, et a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants sans distinguer entre l’entretien actuel et futur du ménage
M. Y et Mme X se sont mariés le 25 novembre 1995; M. Y, qui était affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), est décédé le 24 avril 2003 sans avoir payé ses cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des années 1995 à 2001; la CARMF a assigné Mme X en paiement de l’arriéré de cotisations restant dû.
Mme X a fait grief à l'arrêt qu'elle attaque en cassation (Nîmes, 18 avril 2006) de l’avoir condamnée à payer à la CARMF la somme principale de 105.867,83 EUR arrêtée au 31 janvier 2006, outre les majorations de retard postérieures à cette date au taux de 0,66% par mois, alors, selon elle, qu'aux termes de l’article 220 du Code civil, toute dette contractée par un époux oblige l’autre solidairement à condition que l’opération soit utile au ménage en ce qu’elle contribue à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants; qu’il s’ensuit que le versement de cotisations d’assurance vieillesse constitue une dette ménagère relevant de la solidarité légale à la condition qu’elle ait pour but de permettre au titulaire de la pension d’assurer l’entretien de son conjoint survivant par réversion de l’avantage, en cas de décès; qu’en décidant que l’article 220 du code civil s’appliquait à toutes les cotisations qui sont légalement dues et qui sont indépendantes du produit qu’elles peuvent générer sans qu’il y ait lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si leur paiement était assorti d’un droit de réversion à son profit, la cour d’appel a violé l’article 220 du Code civil.
Elle a ajouté qu’il appartient au créancier qui entend bénéficier de la solidarité prévue à l’article 220 du Code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
L'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants sans distinguer entre l’entretien actuel et futur du ménage; dès lors que le versement de cotisations dues par un époux au titre d’un régime légal obligatoire d’assurance vieillesse a pour objet de permettre au titulaire de la pension d’assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l’entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d’un droit à réversion au profit du conjoint survivant, ces cotisations constituent une dette ménagère obligeant solidairement l’autre époux.
M. Y et Mme X se sont mariés le 25 novembre 1995; M. Y, qui était affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), est décédé le 24 avril 2003 sans avoir payé ses cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des années 1995 à 2001; la CARMF a assigné Mme X en paiement de l’arriéré de cotisations restant dû.
Mme X a fait grief à l'arrêt qu'elle attaque en cassation (Nîmes, 18 avril 2006) de l’avoir condamnée à payer à la CARMF la somme principale de 105.867,83 EUR arrêtée au 31 janvier 2006, outre les majorations de retard postérieures à cette date au taux de 0,66% par mois, alors, selon elle, qu'aux termes de l’article 220 du Code civil, toute dette contractée par un époux oblige l’autre solidairement à condition que l’opération soit utile au ménage en ce qu’elle contribue à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants; qu’il s’ensuit que le versement de cotisations d’assurance vieillesse constitue une dette ménagère relevant de la solidarité légale à la condition qu’elle ait pour but de permettre au titulaire de la pension d’assurer l’entretien de son conjoint survivant par réversion de l’avantage, en cas de décès; qu’en décidant que l’article 220 du code civil s’appliquait à toutes les cotisations qui sont légalement dues et qui sont indépendantes du produit qu’elles peuvent générer sans qu’il y ait lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si leur paiement était assorti d’un droit de réversion à son profit, la cour d’appel a violé l’article 220 du Code civil.
Elle a ajouté qu’il appartient au créancier qui entend bénéficier de la solidarité prévue à l’article 220 du Code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
L'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants sans distinguer entre l’entretien actuel et futur du ménage; dès lors que le versement de cotisations dues par un époux au titre d’un régime légal obligatoire d’assurance vieillesse a pour objet de permettre au titulaire de la pension d’assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l’entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d’un droit à réversion au profit du conjoint survivant, ces cotisations constituent une dette ménagère obligeant solidairement l’autre époux.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 4 juin 2009 (pourvoi n° 07-13.122), rejet