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Le 27 février 2011
Ce projet s'inscrirait dans une zone de chalandise accueillant déjà de nombreux pôles commerciaux témoignant d'une offre commerciale importante dans les secteurs d'activités envisagés
Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi.

Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.

Pour apprécier la conformité du projet de création d'un ensemble commercial avec les articles L. 750-1 et L. 752-6 du Code de commerce, issus de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, ci-dessus rappelés, la Commission nationale d'aménagement commercial a relevé que ce projet s'inscrirait dans une zone de chalandise accueillant déjà de nombreux pôles commerciaux témoignant d'une offre commerciale importante dans les secteurs d'activités envisagés et que, dans ces conditions, ce projet serait susceptible de détourner la clientèle du centre-ville en nuisant ainsi à l'animation urbaine de celui-ci. En retenant un tel motif, la commission nationale n'a pas fait une inexacte appréciation des critères posés par le législateur.

La Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet induirait une forte augmentation des flux routiers et aurait des conséquences négatives en termes de pollution. En estimant que l'insertion paysagère du projet dans son environnement proche caractérisé par le paysage rural de la commune et une allée conduisant à un château, classés monuments historiques, n'apparaissait pas de qualité suffisante, la commission nationale a fait une juste application des critères prévus aux articles L. 752-6 et R. 752-7 du Code de commerce et n'a pas empiété sur les compétences de l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, Sous-sect. 4, 16 févr. 2011 (req. n° 332.884), rejet, inédit