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Le 10 octobre 2013
Les déclarations des parties dans un acte notarié de vente peuvent faire l'objet de la preuve contraire
En conséquence de [l'art. 1319 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000..., les énonciations faites par les parties dans un acte notarié et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public, peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux.

Une dame a assigné son ex-concubin en paiement d'une certaine somme dont elle prétendait que celle-ci représentait le montant de ses apports dans le financement d'un immeuble acquis par ce dernier, se prévalant d'un accord signé en vue de la répartition du prix de vente dudit immeuble, alors mis en vente.

La Cour d'appel de Nîmes a débouté Mme de sa demande. L'arrêt d'appel retient que l'acte d'achat de l'immeuble litigieux dressé au profit de l'ex-concubin, désigné comme seul acquéreur, stipule que ce dernier déclare que la somme payée provient de ses deniers personnels et d'un prêt immobilier bancaire. Les juges du fond relèvent que par un acte dressé le même jour par le même notaire, l'ex-concubin a établi une reconnaissance de dette de 60.000 F en faveur de la demanderesse, que ce prêt a été remboursé ainsi qu'en font foi un acte sous seing privé et le relevé bancaire du compte de l'ex-concubin, que l'accord de répartition, en ce qu'il comporte la reconnaissance, par ce dernier, de ce que le financement du prix de vente a été assuré par moitié par chacun d'eux, est dépourvu de valeur probante pour contrarier les actes authentiques qui constituent le titre de propriété de M., ex-concubin.

La décision est cassée.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments offerts en preuve par la demanderesse, et en particulier l'accord de répartition, ne rendaient pas vraisemblable l'inexactitude matérielle de l'énonciation relative à l'origine des fonds contenue dans l'acte authentique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

[Arrêt en ligne sur LegiFrance->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 11 sept. 2013, pourvoi n° 12-22.335 F-D, cassation