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Le 04 octobre 2014
Les stipulations issues de la commune volonté des parties relatives à la fixation du loyer du bail renouvelé dérogent nécessairement au statut d'ordre public des baux commerciaux
Le bail du 13 juil. 1999 stipule que le loyer dû par la société locataire comportera une double composante:
- l'une déterminée constituée par un loyer de base dont le montant fixe indexé est fonction du chiffre d'affaire réalisé,
- l'autre variable constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaire HT réalisé par le preneur pendant une période considérée.

S'agissant du loyer de base, le bail stipule qu'à l'occasion des renouvellements successifs, ce loyer sera fixé à la valeur locative appréciée au jour de la prise d'effet du bail renouvelé; que ce même contrat précise que les parties déclarent soumettre volontairement la procédure et les modalités de fixation de cette valeur locative aux dispositions des art. 23 à 23-9 et 26 à 31 du décret du 30 sept. 1953 et attribuer compétence au juge des loyers du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble; qu'il est, en outre, prévu que les autres clauses et conditions du bail, en ce compris les termes du paragraphe 21-2 relatives au loyer variable additionnel continueront à trouver application dans le cadre du bail renouvelé.

Le bail conclu entre les parties stipule un loyer binaire dont les deux composantes forment un tout indivisible dont la fixation échappe aux dispositions régissant le statut des baux commerciaux et n'est régi que par la volonté des partie.

Pour soutenir la validité de la clause du bail renvoyant la fixation du loyer de base du bail renouvelé en fonction de la valeur locative selon les modalités prévues aux art. 23 à 23-9 et 26 à 31 du décret de 1953, la société locataire fait valoir que cette clause correspond à la volonté commune clairement exprimée des parties et qu'elle doit donc recevoir application.

Mais la stipulation d'une fixation à la valeur locative du seul loyer de base du bail renouvelé est incompatible avec le maintien, expressément prévu, du loyer variable additionnel, étant ici observé que l'art. 23 du décret de 1953, auquel les parties ont entendu se soumettre volontairement, dispose que le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative, sans possibilité donc d'y ajouter une autre valeur; par conséquent, les stipulations issues de la commune volonté des parties relatives à la fixation du loyer du bail renouvelé dérogent nécessairement au statut d'ordre public des baux commerciaux, avec lequel elles sont incompatibles, et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des loyers commerciaux de procéder à cette fixation.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Limoges, ch. civile, 4 sept. 2014, N° de RG: 13/00095