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Le 26 février 2022

 

Il est établi et non contesté, d'une part, que M. C., qui a créé la société anonyme SPH en 1987, en a exercé les fonctions de président et de directeur général jusqu'au 24 mai 2018 puis de président jusqu'au 17 juillet 2018 et, d'autre part, que M. C. a été nommé directeur général le 24 mai 2018, sans mandat social, puis président le 17 juillet 2018, étant également devenu associé, par l'intermédiaire de la SAS Capinvests qui a acquis 51% des parts sociales de la société SPH.

Il est constant que dans une société anonyme le directeur général et le président du conseil d'administration, même si ce dernier n'exerce pas de fonctions de direction générale comme c'est le cas pour M. C. à compter du 24 mai 2018, sont des dirigeants de droit au sens de l'article L651-1 du code de commerce.

Leur responsabilité peut donc être engagée en application des articles L.651-1 et L.651-2 du code de commerce jusqu'au 17 juillet 2018 pour M. C. et à compter de cette date pour M. C., le liquidateur judiciaire ne discutant pas que la responsabilité de ce dernier ne puisse être engagée qu'à compter de sa nomination en qualité de président.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 25 Janvier 2022, RG n° 21/05244