Les consorts Y sont propriétaires d’une parcelle, voisine de celle de M. et Mme X, dont la propriété leur a été reconnue par un jugement du 11 janvier 2005 auquel la commune de Calacuccia était intervenue volontairement ; soutenant que M. et Mme X avaient construit leur balcon et ouvert des vues sur leur parcelle, les consorts Y les ont assignés en démolition et remise en état ; sur tierce opposition de M. et Mme X au jugement du 11 janvier 2005, les consorts Y et la commune de Calacuccia ont été jugés non propriétaires d’une bande de terrain située en bordure du fonds de M. et Mme X auxquels il a été enjoint de supprimer les vues ouvrant sur le fonds Y.
L'arrêt a été rendu par la Cour de cassation a été rendu sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’art. 1015 du code de procédure civile et au visa de l'art.678 du code civil duquel il résulte ue les distances prescrites par ce texte ne s’appliquent que lorsque les fonds sont contigus.
Pour condamner M. et Mme X à supprimer les vues ouvertes sur le fonds Y, l’arrêt d'appel retient que ni les consorts Y ni M. et Mme X ne sont propriétaires de la bande de terrain séparant leurs héritages.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces motifs que les fonds Y et X n’étaient pas contigus, de sorte que peu importait l’usage commun de la bande de terrain, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Arrêt n° 1301 du 23 novembre 2017 (pourvois 15-26.240 ; 15-26.761) - Cour de cassation - Troisième chambre civile -