Par I'intermédiaire de son réseau de commercialisateurs, la société OMNIUM CONSEIL, agissant pour le compte de la S.A.R.L. L'ARCHE DU PARADIS, a diffusé une brochure commerciale comportant des mentions depuis discutées vantant les qualités du produit immobilier à vendre et faisant état :
- d'un état de risques néant,
- d'une garantie de prise à bail pour 12 ans minimum,
- d'un classement de la réalisation en résidence 3 étoiles,
- d'une assurance locative pour les trois premières années d'exploitation le risque couvert étant plafonné à 24 mois de loyers qui va se révéler après coup inexistante.
Démarchés par le personnel commercial de la société OMNIUM CONSEIL, les époux Yves et Christine D ont signé un contrat de réservation. Selon acte authentique reçu le 18 septembre 2007 par monsieur Xavier CAFLERS, notaire à NICE, les époux D, agissant par procuration notariée, ont acquis en VEFA des droits immobiliers du programme commercialisé par le groupe METEOR PATRIMOINE correspondants à un appartement et un parking au prix de 122.958 euro.
Le bâtiment acquis par Yves et Christine a été livré à la fin de l'année 2009 mais la totalité des lots et notamment les bâtiments principaux attirant la clientèle touristique (services généraux, piscine, restaurant, ...) n'ont pas été livrés dans les délais et ne sont pas achevés.
Les documents précontractuels (brochures publicitaires), remis et mis à disposition des acquéreurs sur internet dans un but d'inciter les cocontractants à s'engager au vu des qualités alléguées du produit vendu et qui affirment des caractéristiques précises mais inexactes ont participé de l'objet du contrat et de ses qualités attendues. Ces documents publicitaires ont valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement des cocontractants et ont vicié le consentement des acheteurs dans des proportions telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres la vente ne serait pas intervenue. Ces documents ont volontairement présenté l'opération de manière à ce que les acquéreurs ne puissent analyser dans toutes leurs étendues les risques de l'opération ; ils ont manifestement et de manière certaine eu une influence sur le consentement des acquéreurs en les trompant sur l'étendue de l'engagement du vendeur et sur les caractéristiques du bien acquis. Ces manoeuvres dolosives engagent la responsabilité du vendeur promoteur.
- Cour d'appel de Toulouse, Chambre 1, section 1, 16 mars 2015, RG 13/05151