Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 03 juin 2013
Une personne hospitalisée sous le régime de l’hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d’autres causes
Plusieurs parents reprochent à l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 janv. 2012) de rejeter leur action en responsabilité à l’encontre de la SAS Clinique Marigny à la suite du suicide, par absorption médicamenteuse de psychotropes, de leur père et beau-père P Y victime d’un arrêt cardio-respiratoire le 18 nov. 2002 pendant qu’il était hospitalisé avec son consentement dans l’établissement, alors, selon eux, qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins la liant à son patient, la clinique psychiatrique qui est tenue d’une obligation de surveillance renforcée est tenue de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité en fonction de la pathologie du patient, de ses antécédents et de son état du moment.

Mais :

La cour d’appel a retenu exactement qu’il résulte de l’art. L. 3211-2 du Code de la santé publique qu’une personne hospitalisée sous le régime de l’hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d’autres causes; dans cette hypothèse, le principe applicable est celui de la liberté d’aller et venir ; il ne peut être porté atteinte à cette liberté de manière contraignante par voie de "protocolisation" des règles de sortie de l’établissement.
Référence: 
Référence: - Arrêt n° 545 du 29 mai 2013 (12-21.194) - Cass. Civ. 1re