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Le 03 juin 2013
Une personne hospitalisée sous le régime de l’hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d’autres causes
Plusieurs parents reprochent à l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 janv. 2012) de rejeter leur action en responsabilité à l’encontre de la SAS Clinique Marigny à la suite du suicide, par absorption médicamenteuse de psychotropes, de leur père et beau-père P Y victime d’un arrêt cardio-respiratoire le 18 nov. 2002 pendant qu’il était hospitalisé avec son consentement dans l’établissement, alors, selon eux, qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins la liant à son patient, la clinique psychiatrique qui est tenue d’une obligation de surveillance renforcée est tenue de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité en fonction de la pathologie du patient, de ses antécédents et de son état du moment.
Mais :
La cour d’appel a retenu exactement qu’il résulte de l’art. L. 3211-2 du Code de la santé publique qu’une personne hospitalisée sous le régime de l’hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d’autres causes; dans cette hypothèse, le principe applicable est celui de la liberté d’aller et venir ; il ne peut être porté atteinte à cette liberté de manière contraignante par voie de "protocolisation" des règles de sortie de l’établissement.
Plusieurs parents reprochent à l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 janv. 2012) de rejeter leur action en responsabilité à l’encontre de la SAS Clinique Marigny à la suite du suicide, par absorption médicamenteuse de psychotropes, de leur père et beau-père P Y victime d’un arrêt cardio-respiratoire le 18 nov. 2002 pendant qu’il était hospitalisé avec son consentement dans l’établissement, alors, selon eux, qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins la liant à son patient, la clinique psychiatrique qui est tenue d’une obligation de surveillance renforcée est tenue de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité en fonction de la pathologie du patient, de ses antécédents et de son état du moment.
Mais :
La cour d’appel a retenu exactement qu’il résulte de l’art. L. 3211-2 du Code de la santé publique qu’une personne hospitalisée sous le régime de l’hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d’autres causes; dans cette hypothèse, le principe applicable est celui de la liberté d’aller et venir ; il ne peut être porté atteinte à cette liberté de manière contraignante par voie de "protocolisation" des règles de sortie de l’établissement.
Référence:
Référence:
- Arrêt n° 545 du 29 mai 2013 (12-21.194) - Cass. Civ. 1re