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Le 27 juillet 2017

Selon l'art. 642, alinéa 3, du Code civil le propriétaire d'une source ne peut pas en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire, mais il peut réclamer une indemnité, réglée par experts, si les habitants n'en n'ont pas prescrit l'usage gratuit.

Une société civile immobilière (SCI) a acheté un terrain sur lequel est située une source. Par lettre du 16 juin 2009, la SCI a informé le syndicat intercommunal, établissement public, de son intention de résilier une convention du 11 juin 1970 par laquelle le précédent propriétaire du terrain avait autorisé le captage et l'exploitation de la source. Elle a assigné le syndicat afin de faire constater qu'il était sans droit ni titre pour exploiter la source et en paiement d'une indemnité au titre de l'exploitation poursuivie depuis la résiliation de la convention le 1er septembre 2009.

Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel retient que le syndicat, qui exploite la source depuis 1972 et qui justifie, depuis cette date, d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de l'usage de l'eau jaillissant de cette source, justifie de la prescription de cet usage et est fondé à s'opposer au paiement de l'indemnité réclamée par la SCI.

En statuant ainsi, tout en constatant que le protocole de 1970 portait sur la réalisation des travaux de captage et de raccordement sur le terrain de la SCI et qu'il prévoyait les modalités de captage, en contrepartie d'une indemnisation sous forme de travaux d'amélioration au profit du propriétaire du fonds et de fourniture gratuite d'eau traitée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 642, alinéa 3, du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 juillet 2017, RG N° 16-19.539, cassation, publié au Bull.