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Le 20 mai 2010
Le jugement qui condamne l'un des parents à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien des enfants mineurs, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant.
Selon l'article 371-2 du code civil, sauf disposition contraire du jugement qui, après divorce, condamne l'un des parents à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien des enfants mineurs, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant.
Pour refuser de constater l'existence d'une créance de Mme Y à l'encontre de M. X au titre d'un arriéré de pensions alimentaires dues pour l'entretien et l'éducation des trois enfants communs postérieurement à leur majorité, la cour d'appel a énoncé que la décision ayant prononcé le divorce le 9 février 1995 avait mis à la charge du père le paiement d'une pension pour chacun des trois enfants mineurs sans autre précision et que, n'ayant pas mentionné que la pension était due au delà de la majorité, il appartenait à Mme Y de saisir le juge aux affaires familiales pour faire fixer la contribution du père à l'entretien des enfants majeurs qui se trouvaient à sa charge.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
L'arrêt d'appel est annulé, mais seulement en ce qu'il a constaté que la pension alimentaire est due pour les enfants mineurs et qu'en l'absence de précision dans l'arrêt, il appartient à Mme Y de faire fixer par le juge aux affaires familiales la contribution du père à l'entretien des enfants majeurs qui se trouvent à sa charge.
Selon l'article 371-2 du code civil, sauf disposition contraire du jugement qui, après divorce, condamne l'un des parents à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien des enfants mineurs, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant.
Pour refuser de constater l'existence d'une créance de Mme Y à l'encontre de M. X au titre d'un arriéré de pensions alimentaires dues pour l'entretien et l'éducation des trois enfants communs postérieurement à leur majorité, la cour d'appel a énoncé que la décision ayant prononcé le divorce le 9 février 1995 avait mis à la charge du père le paiement d'une pension pour chacun des trois enfants mineurs sans autre précision et que, n'ayant pas mentionné que la pension était due au delà de la majorité, il appartenait à Mme Y de saisir le juge aux affaires familiales pour faire fixer la contribution du père à l'entretien des enfants majeurs qui se trouvaient à sa charge.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
L'arrêt d'appel est annulé, mais seulement en ce qu'il a constaté que la pension alimentaire est due pour les enfants mineurs et qu'en l'absence de précision dans l'arrêt, il appartient à Mme Y de faire fixer par le juge aux affaires familiales la contribution du père à l'entretien des enfants majeurs qui se trouvent à sa charge.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 12 mai 2010 (N° de pourvoi: 08-21.112 D), cassation partielle