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Le 12 mars 2013
La cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'office si les instructions reçues du donateur commun pouvaient avoir revêtu, pour le solvens, les caractères d'une contrainte illégitime, équivalente à l'erreur au sens de l'art. 1377 du même code, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Par acte notarié du 4 oct. 1985, Auguste X a fait donation-partage à ses deux enfants, Mme Lou X, épouse Y, née d'un premier mariage, et M. Louis X, né de son second mariage, de la nue-propriété de divers biens immobiliers, avec réserve d'usufruit viager à son profit et au profit de son épouse, Marie Z; les lots étant d'inégale valeur, l'acte prévoyait le versement par M. X à Mme Y d'une soulte révisable en cas de variation de plus du quart de la valeur des biens mis au lot du débiteur de la soulte, payable dans les six mois du décès du donateur ou de la cessation de l'usufruit.
Assigné, après le décès du donateur survenu le 15 mai 1996, en paiement d'une soulte revalorisée, M. X a opposé la compensation avec une créance de loyers indus dont il demandait la répétition (le remboursement) sur le fondement des art. 1235 et 1376 du Code civil ; Mme Y a alors excipé d'un acte sous seing privé du 6 janv. 1986 par lequel le donateur avait renoncé à l'usufruit qu'il s'était réservé sur l'immeuble à l'origine de la créance locative, pour justifier que les loyers réglés étaient causés et dus.
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter le moyen de défense pris de l'inopposabilité de l'acte du 6 janv. 1986.
Mais , saisie d'un moyen de défense pris de l'inopposabilité des actes non publiés qu'édicte, à l'égard des tiers, l'art. 30 du décret n° 55-22 du 4 janv. 1955 relatif à la publicité foncière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait, en retenant la qualité d'héritier acceptant de M. X, à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de ce texte, n'a pas violé le principe de la contradiction.
Et ayant relevé que M. X ne démontrait pas qu'il n'était pas débiteur des loyers rémunérant la mise à disposition régulière, durant la période estivale, au profit de l'hôtel dont il assurait l'exploitation, de chambres dépendant de l'annexe dont Mme Y avait reçu la nue-propriété, et qu'il reconnaissait avoir versé ces loyers à sa sœur conformément aux instructions de son père, usufruitier, dans des circonstances révélatrices d'une intention libérale, pour en déduire qu'il n'existait aucun indu objectif, sujet à répétition en application des art. 1235 et 1376 du Code civil, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'office si les instructions reçues du donateur commun pouvaient avoir revêtu, pour le {solvens}, les caractères d'une contrainte illégitime, équivalente à l'erreur au sens de l'art. 1377 du même code, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Par acte notarié du 4 oct. 1985, Auguste X a fait donation-partage à ses deux enfants, Mme Lou X, épouse Y, née d'un premier mariage, et M. Louis X, né de son second mariage, de la nue-propriété de divers biens immobiliers, avec réserve d'usufruit viager à son profit et au profit de son épouse, Marie Z; les lots étant d'inégale valeur, l'acte prévoyait le versement par M. X à Mme Y d'une soulte révisable en cas de variation de plus du quart de la valeur des biens mis au lot du débiteur de la soulte, payable dans les six mois du décès du donateur ou de la cessation de l'usufruit.
Assigné, après le décès du donateur survenu le 15 mai 1996, en paiement d'une soulte revalorisée, M. X a opposé la compensation avec une créance de loyers indus dont il demandait la répétition (le remboursement) sur le fondement des art. 1235 et 1376 du Code civil ; Mme Y a alors excipé d'un acte sous seing privé du 6 janv. 1986 par lequel le donateur avait renoncé à l'usufruit qu'il s'était réservé sur l'immeuble à l'origine de la créance locative, pour justifier que les loyers réglés étaient causés et dus.
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter le moyen de défense pris de l'inopposabilité de l'acte du 6 janv. 1986.
Mais , saisie d'un moyen de défense pris de l'inopposabilité des actes non publiés qu'édicte, à l'égard des tiers, l'art. 30 du décret n° 55-22 du 4 janv. 1955 relatif à la publicité foncière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait, en retenant la qualité d'héritier acceptant de M. X, à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de ce texte, n'a pas violé le principe de la contradiction.
Et ayant relevé que M. X ne démontrait pas qu'il n'était pas débiteur des loyers rémunérant la mise à disposition régulière, durant la période estivale, au profit de l'hôtel dont il assurait l'exploitation, de chambres dépendant de l'annexe dont Mme Y avait reçu la nue-propriété, et qu'il reconnaissait avoir versé ces loyers à sa sœur conformément aux instructions de son père, usufruitier, dans des circonstances révélatrices d'une intention libérale, pour en déduire qu'il n'existait aucun indu objectif, sujet à répétition en application des art. 1235 et 1376 du Code civil, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'office si les instructions reçues du donateur commun pouvaient avoir revêtu, pour le {solvens}, les caractères d'une contrainte illégitime, équivalente à l'erreur au sens de l'art. 1377 du même code, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 27 févr. 2013 (pourvoi N° 12-11.522), rejet, inédit