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Le 13 février 2012
La cour a souverainement estimé que la rupture du mariage créait, dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, une disparité qui devait être compensée
M et Mme se sont mariés sans contrat préalable, le 21 juill. 2001; par acte du 27 févr. 2008, M. a fait assigner son épouse en divorce .
M. a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire de 8.000 euro.
Son pourvoi est rejeté.
La cour d'appel, qui a statué en considération des éléments de preuve dont elle disposait, et pris notamment en compte l'âge des époux, l'absence d'enfant issu de cette union, la durée du mariage, leur qualification professionnelle, leurs patrimoines respectifs, les droits à la retraite de l'épouse et relevé que M. , qui ne peut ériger sa propre carence en grief, s'était abstenu d'indiquer ses droits prévisibles à la retraite, à brève échéance, que ce soit en 2010 ou en 2012, année de ses 60 ans, a souverainement estimé, par une décision motivée, que la rupture du mariage créait, dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, une disparité qui devait être compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a apprécié le montant.
M et Mme se sont mariés sans contrat préalable, le 21 juill. 2001; par acte du 27 févr. 2008, M. a fait assigner son épouse en divorce .
M. a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire de 8.000 euro.
Son pourvoi est rejeté.
La cour d'appel, qui a statué en considération des éléments de preuve dont elle disposait, et pris notamment en compte l'âge des époux, l'absence d'enfant issu de cette union, la durée du mariage, leur qualification professionnelle, leurs patrimoines respectifs, les droits à la retraite de l'épouse et relevé que M. , qui ne peut ériger sa propre carence en grief, s'était abstenu d'indiquer ses droits prévisibles à la retraite, à brève échéance, que ce soit en 2010 ou en 2012, année de ses 60 ans, a souverainement estimé, par une décision motivée, que la rupture du mariage créait, dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, une disparité qui devait être compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a apprécié le montant.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 1er févr. 2012
(N° de pourvoi: 11-12.131), rejet, inédit