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Le 06 mars 2013
Le préfet de la Manche n'avait pas, en autorisant la construction de six éoliennes sur le territoire de la commune de Gorges, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'art. R. 111-2 du Code de l'environnement.
Pour rejeter les conclusions des requérants dirigées contre l'arrêté du 13 mars 2008, la cour administrative d'appel a relevé notamment que les éoliennes litigieuses étaient situées à une distance variant de 430 mètres, s'agissant des bâtiments d'exploitation d'une ferme, à 560 mètres, s'agissant des habitations les plus proches, pour en déduire qu'eu égard à la topographie des lieux, à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages en cause, le préfet de la Manche n'avait pas, en autorisant la construction de six éoliennes sur le territoire de la commune de Gorges, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'art. R. 111-2 du Code de l'environnement.
S'agissant de l'art. R. 111-15 du même code, elle a estimé que le préfet n'avait pas non plus commis une telle erreur en autorisant le projet litigieux dès lors que celui-ci n'avait pas, compte tenu de sa localisation et des divers engagements du pétitionnaire ainsi que des prescriptions du préfet, de conséquences dommageables pour l'environnement.
Elle a également jugé qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait été commise au regard des dispositions de l'art. R. 111-21, après avoir estimé que ce projet ne portait pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ni aux sites et aux paysages naturels ou urbains.
En se fondant sur ces éléments pour écarter les moyens dont elle était saisie, la Cour administrative d'appel de Nantes a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui, contrairement à ce qui est soutenu, est exempte de dénaturation.
Le pourvoi est rejeté.
Pour rejeter les conclusions des requérants dirigées contre l'arrêté du 13 mars 2008, la cour administrative d'appel a relevé notamment que les éoliennes litigieuses étaient situées à une distance variant de 430 mètres, s'agissant des bâtiments d'exploitation d'une ferme, à 560 mètres, s'agissant des habitations les plus proches, pour en déduire qu'eu égard à la topographie des lieux, à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages en cause, le préfet de la Manche n'avait pas, en autorisant la construction de six éoliennes sur le territoire de la commune de Gorges, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'art. R. 111-2 du Code de l'environnement.
S'agissant de l'art. R. 111-15 du même code, elle a estimé que le préfet n'avait pas non plus commis une telle erreur en autorisant le projet litigieux dès lors que celui-ci n'avait pas, compte tenu de sa localisation et des divers engagements du pétitionnaire ainsi que des prescriptions du préfet, de conséquences dommageables pour l'environnement.
Elle a également jugé qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait été commise au regard des dispositions de l'art. R. 111-21, après avoir estimé que ce projet ne portait pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ni aux sites et aux paysages naturels ou urbains.
En se fondant sur ces éléments pour écarter les moyens dont elle était saisie, la Cour administrative d'appel de Nantes a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui, contrairement à ce qui est soutenu, est exempte de dénaturation.
Le pourvoi est rejeté.
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, 6e et 1re sous-sect. réunies, req. N° 350.306, sera publié au Rec. Lebon