Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2020), M. [E], de nationalités russe et mexicaine, et Mme [M], de nationalité russe, se sont mariés à [Localité 3] (Russie) le 19 avril 1996, sans contrat de mariage préalable. Les époux ont fixé leur première résidence habituelle commune en Russie. Par acte authentique du 22 février 2016, ils ont adopté le régime français de la séparation de biens à l'égard de leurs biens situés en France et ont fait choix de la loi française en cas de divorce.
Le 11 septembre 2017, Mme [M] a déposé une requête en divorce.
La cour d'appel a relevé que les époux de nationalité russe, dont l'un résidait habituellement en France, ont conclu devant notaire un acte par lequel ils sont convenus, s'ils devaient partir à l'étranger, de désigner la loi française comme loi applicable en cas de séparation de corps ou de divorce. Elle en a déduit à bon droit que la loi française choisie par les époux était applicable en tant que loi de la juridiction saisie de la demande en divorce.
Pour dire, dans son dispositif, que la loi française est applicable à la détermination et à la liquidation du régime matrimonial, l'arrêt retient qu'il résulte de la convention conclue entre les époux devant notaire, que la loi russe est applicable pour tous les biens et droits immobiliers situés en Russie et la loi française sur la séparation des biens pour tous les biens meubles et immeubles, droits immobiliers et revenus situés en France.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 26 Janvier 2022, pourvoi n° 20-21.542