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Le 04 juillet 2010
La procédure de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce ayant fait l'objet d'un séquestre conventionnel est caduque et que {{les fonds doivent être remis au liquidateur judiciaire}}.
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile;
Vu la demande d'avis formulée le 18 février 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (18ème chambre, 2ème section), reçue le 9 mars 2010, dans une instance opposant la SCP P X-D Y et l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, et ainsi libellée:
"{En application des dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce, lorsqu'un séquestre conventionnel a été désigné à la suite d'une vente de fonds de commerce et que, dans le délai de séquestration des fonds, la liquidation de la société cédante a été prononcée, y-a-t-il lieu d'ordonner la remise des fonds au liquidateur ?}"
Vu les observations écrites déposées par Me Spinosi pour l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris;
Sur le rapport de M. Raymond Espel, conseiller, et les conclusions de Mme Régine Bonhomme, avocat général, entendu en ses observations orales;
Saisie d'une question identique concernant l'application de l'article R. 622-19 du code de commerce aux procédures collectives ouvertes entre le 1er janvier 2006 et le 14 février 2009, la chambre commerciale, financière et économique a jugé par un arrêt du 8 juin 2010 (numéros 09-68.591) que, dès lors que les conclusions d'application de l'article R. 622-19 du Code de commerce sont réunies, la procédure de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce ayant fait l'objet d'un séquestre conventionnel est caduque et que {{les fonds doivent être remis au liquidateur judiciaire}}.
La question n'étant plus nouvelle,
DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile;
Vu la demande d'avis formulée le 18 février 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris (18ème chambre, 2ème section), reçue le 9 mars 2010, dans une instance opposant la SCP P X-D Y et l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, et ainsi libellée:
"{En application des dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce, lorsqu'un séquestre conventionnel a été désigné à la suite d'une vente de fonds de commerce et que, dans le délai de séquestration des fonds, la liquidation de la société cédante a été prononcée, y-a-t-il lieu d'ordonner la remise des fonds au liquidateur ?}"
Vu les observations écrites déposées par Me Spinosi pour l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris;
Sur le rapport de M. Raymond Espel, conseiller, et les conclusions de Mme Régine Bonhomme, avocat général, entendu en ses observations orales;
Saisie d'une question identique concernant l'application de l'article R. 622-19 du code de commerce aux procédures collectives ouvertes entre le 1er janvier 2006 et le 14 février 2009, la chambre commerciale, financière et économique a jugé par un arrêt du 8 juin 2010 (numéros 09-68.591) que, dès lors que les conclusions d'application de l'article R. 622-19 du Code de commerce sont réunies, la procédure de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce ayant fait l'objet d'un séquestre conventionnel est caduque et que {{les fonds doivent être remis au liquidateur judiciaire}}.
La question n'étant plus nouvelle,
DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.
Référence:
Référence:
- Avis n° 0100003P du 25 juin 2010