Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 21 février 2012
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme ne peut être opposée qu'à la condition que l'affichage du permis de construire, prévu à l'art. R. 424-15 du même code, ait fait mention de cette obligation
Aux termes de l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, en vertu de l'article 26 du décret du 5 janv. 2007, aux actions introduites à compter du 1er oct. 2007 : {En cas (...). de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du même code, applicable dans les mêmes conditions : Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15}; aux termes de l'art. R. 424-15 de ce code, entré en vigueur le 1er oct. 2007 en vertu du même article 26 du décret du 5 janv. 2007: {Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...)}.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme ne peut être opposée qu'à la condition que l'affichage du permis de construire, prévu à l'art. R. 424-15 du même code, ait fait mention de cette obligation, ainsi que le prescrit, depuis le 1er oct. 2007, le 2e alinéa de cet article.

Cette nouvelle obligation était applicable aux situations en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

Dès lors que le premier alinéa du même article impose l'affichage du permis de construire pendant toute la durée du chantier, les bénéficiaires d'un permis délivré avant le 1er oct. 2007, mais dont la construction n'était pas achevée à cette date, ne pouvaient se prévaloir d'aucune situation juridiquement constituée susceptible de faire obstacle à l'application immédiate de la règle nouvelle ; il en résulte que la SCI 14 rue Bosquet est fondée à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions du 2e alinéa de l'art. R. 424-15 du Code de l'urbanisme au motif que le permis dont elle demandait l'annulation avait été délivré à une date antérieure au 1er octobre 2007; par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 1re et 6e sous-sect. réunies, 17 févr. 2012 (Req. N° 337.567), sera publié au Rec. Lebon