Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 30 mai 2016

Dans le cadre de la fusion de deux banques, un accord sur la mobilité géographique a été signé par les partenaires sociaux car cette fusion imposait des mutations à certains salariés. Dans ce cadre, la banque s'est engagée à prendre en charge les frais d'acquisition d'une nouvelle résidence pour les salariés qui vendaient celle de leur ancienne affectation.

Les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont réintégré dans l'assiette des cotisations les frais de notaire exposés pour l'acquisition par les salariés ayant fait l'objet d'une mutation, d'un logement et ce dans la limite de 10 000 EUR.

Pour confirmer le redressement, la cour d'appel avait retenu que les frais de notaire pour l'acquisition d'un nouveau logement excèdent les prévisions de l'art. 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans la mesure où il ne s'agit ni de dépenses nécessaires à un logement provisoire, ni de déménagement, ni de dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement.

Au visa des art. L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 8 de l'arrêté précité du 20 déc. 2002, la Cour de cassation censure cette décision :

Selon le second de ces textes, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées à compenser, dans le cadre d'une mobilité professionnelle, les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans le nouveau logement.

En statuant ainsi par des motifs qui tendent à exclure par principe la déduction à titre de frais professionnels des frais de notaire exposés par le salarié pour l'acquisition d'un nouveau logement dans le cadre d'une mobilité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 2, 11 février 2016, N° de pourvoi: 15-13724 , cassation, publié au bulletin

Texte intégral de l'arrêt