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Le 09 mars 2010
Les frais de nourriture et d'entretien ne doivent pas être rapportés à la succession, à moins que le défunt ait manifesté la volonté d'obliger le successible au rapport
Théodore X est décédé le 6 février 1974 en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Charlotte Y, donataire d'un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit des biens composant sa succession, et les trois enfants issus de leur mariage, Marie-Edith, Jean-Pierre et Bernard; Charlotte Y est décédée le 28 décembre 1996 en l'état d'un testament léguant un immeuble à sa fille.

Bernard X a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2008) d'avoir décidé qu'étaient dispensés de rapport à la succession les indemnités d'occupation de Lamanon et les frais d'entretien jusqu'au décès de Charlotte Y.

Selon l'article 852 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les frais de nourriture et d'entretien ne doivent pas être rapportés à la succession, à moins que le défunt ait manifesté la volonté d'obliger le successible au rapport; selon la Cour de cassation, il résulte des énonciations de l'arrêt que, sous la dénomination de "frais d'entretien et d'indemnités d'occupation", Bernard X demandait le rapport de frais d'entretien et de nourriture; Bernard X n'ayant pas soutenu que les défunts avaient manifesté la volonté d'obliger leur fille à en rapporter le montant, il en résulte que ces frais n'étaient pas à être rapportés.

Par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 CPC, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée. Le pourvoi de Bernard X est rejeté.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 3 mars 2010 (n° de pourvoi: 08-20.428 PB), rejet