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Le 02 mars 2022

 

Par acte notarié en date du 29 septembre 2011, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après désignée SA BPALC, a consenti à la SARL YCE un prêt entreprise d'un montant de 300.000 EUR.

Par acte d'huissier de justice en date du 08 août 2016, la SARL YCE a fait assigner la SA BPALC devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins d'annulation de la stipulation d'intérêt et de remboursement des intérêts indûment prélevés.

C'est en vain que la société ayant souscrit un crédit argue de la déchéance du banquier du droit de percevoir les intérêts contractuels pour erreur de calcul du taux effectif global (TEG). S'agissant des charges liées aux garanties notariées et aux honoraires des officiers publics ou ministériels, il s'agit de sommes qui sont soumises à des barèmes et donc déterminables à l'avance. Or, la banque ne démontre pas qu'elle a effectué une demande à titre au notaire avant l'établissement du crédit et qu'elle ait obtenu une réponse négative ou que le notaire se soit abstenu de répondre. Dès lors, les frais litigieux, honoraires d'officiers publics/ministériels et de constitution d'une hypothèque, étaient déterminables antérieurement à la signature de l'acte notarié de prêt. Il existe donc une erreur dans les modalités de calcul du taux conventionnel du prêt.

Toutefois, au regard de ces imprécisions et de l'absence d'information sur les éléments de calcul du rapport d'expertise privé, l'emprunteur ne démontre pas que l'erreur dans le calcul du TEG est supérieure à la décimale. S'agissant de la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels, il convient de relever qu'aucune disposition légale ne sanctionne une erreur de calcul du TEG par la nullité de la stipulation d'intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel de Metz, Chambre commerciale, 24 Juin 2021, RG n° 18/00982