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Le 24 mai 2019

Aux termes de l'article 1382 du Code civil - devenu depuis 1240 -, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

De plus, l'art. 1383 (ancien) du Code civil, dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En application de ces articles, il est considéré :
- que par fait de l'homme, on entend tout fait personnel y compris les faits imputables à une personne morale ;
- que la faute peut aussi bien consister en un acte positif qu'en une abstention.

Par ailleurs, les arti. L716-1 et R 716-1 à R 716-24 du code rural imposent que l'hébergement de salariés des exploitations ou entreprises agricoles répondent à certaines conditions d'hygiène et de sécurité et comportent notamment de l'eau de l'électricité, des installations sanitaires, des poubelles et un système de collecte des déchets.

Le propriétaire d'un terrain et la société exploitant le terrain engagent leur responsabilité sur le fondement des articles du Code civil précités envers la société exploitant sur une parcelle voisine un restaurant et une salle des fêtes.

Le terrain a été mis à la disposition de gens du voyage employés en qualité de travailleurs saisonniers pour les vendanges. Les gens du voyage y ont installé leurs caravanes. Il appartient aux exploitations ou entreprises agricoles qui mettent à disposition de leurs salariés saisonniers un terrain pour y installer leurs propres moyens d'hébergement de s'assurer que le terrain soit pourvu d'aménagements suffisants pour éviter toute nuisance envers les tiers. Or, dans cette affaire, le terrain n'est pas pourvu d'installations sanitaires, ni d'électricité. Les occupants du terrain litigieux se sont branchés sur le compteur électrique de la société exploitant le restaurant, ce qui a entraîné un déclenchement du disjoncteur, une mise hors service du surgélateur et du système d'alarme incendie qui avait été changé quelques mois auparavant. De plus, les attestations produites font état de la présence d'excréments humains et de papier toilette aux abords de l'établissement voisin depuis le portail du restaurant jusqu'au bas du chemin y menant.

L'exploitant du terrain et son gérant, propriétaire du terrain, doivent être condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par la société exploitant le restaurant. Cette dernière justifie du coût du remplacement des blocs alarmes incendie et du surgélateur pour un montant total de 5'667 euro. La présence d'excréments et les désordres électriques constituent un trouble de jouissance qui a été justement apprécié en première instance à 1'500 euro.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, Chambre civile 1, 25 avril 2019, RG N° 17/03834