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Le 18 novembre 2012
L'avis favorable rendu par l'intéressé à la fin de son rapport ne contenait pas, contrairement à ce que celui-ci énonçait, de réserves et qu'il ne se prononçait pas sur les avis émis par les personnes associées, et notamment celui du syndicat intercommunal suggérant la création d'une zone Nx
Par un arrêt du 4 juin 2010, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de la société Finareal, de Mme Murielle A, de M. et Mme B et de la SCI Nelson, les jugements du 22 mai 2008 du tribunal administratif de Nice et la délibération du 16 janv. 2006 du conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule approuvant la révision du plan local d'urbanisme.

Un pourvoi a été relevé.

Aux termes de l'art. R. 123-19 du Code de l'urbanisme : "{Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les art. R. 123-7 à R. 123-23 du Code de l'environnement (...)}"; aux termes de l'art. R. 123-22 du Code de l'environnement: "{(...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...)}"

En relevant, pour juger que le commissaire enquêteur ne pouvait être regardé comme ayant formulé des conclusions motivées donnant son avis personnel sur le plan local d'urbanisme, que l'avis favorable rendu par l'intéressé à la fin de son rapport ne contenait pas, contrairement à ce que celui-ci énonçait, de réserves et qu'il ne se prononçait pas sur les avis émis par les personnes associées, et notamment celui du syndicat intercommunal suggérant la création d'une zone Nx, la cour a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation

Il en résulte que ce motif retenu par la Cour administrative d'appel de Marseille pour annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule justifie légalement le dispositif de l'arrêt attaqué; par suite, la commune de Mandelieu-la-Napoule n'est pas fondée à demander l'annulation dudit arrêt.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 6e et 1re sous-sect. réunies, 14 nov. 2012 (req. N° 342.327), mentionné dans les tables du rec. Lebon