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Le 12 avril 2022

 

M. William C. et Mme Lydie E. épouse C. ont accepté courant 2010 le devis établi par la société AAT Vincent B. et portant sur l'installation d'un poêle mixte bois/pellets à circulation d'air en remplacement de l'insert bois existant, d'un montant de 15.444,33 EURttc pour leur maison d'habitation située [...].

Les travaux ont été exécutés en 2010 puis facturés pour un montant total de 14.794,13 EUR mentionnant un crédit d'impôt de 4.957,23 EUR ttc.

A partir de novembre 2013, les époux C. se sont plaints de pannes répétitives (granules ne montant pas dans les conduits, feu dans les ventilateurs, émanations de fumées toxiques, implosion dans l'insert) et ont réclamé une reprise de tout le système de chauffage avec un remboursement total de l'installation.

Ils ont sollicité une expertise judiciaire qui leur a été accordée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Reims le 19 mars 2014.

M. B. a dressé son rapport le 27 juin 2017.

Les époux C., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, ont assigné le 13 décembre 2017 la société AAT Vincent B. en responsabilité contractuelle et sollicité, au visa de multiples fondements juridiques, la réparation de leurs préjudices à hauteur de 116.143,05 EUR (dont 90.000 EUR au titre du préjudice de jouissance).

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Le vendeur d'un poêle mixte bois-pellets engage sa responsabilité envers les acheteurs. Tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché. La question se pose de savoir s'il a été donné aux acquéreurs toutes les informations utiles avant la vente sur les contraintes techniques de ce matériel, en particulier sur la nécessité d'un entretien hebdomadaire, sur un nettoyage du foyer et de la corbeille à pellets tous les 2 ou 3 jours, sur l'obligation d'éteindre et de refroidir le poêle à chaque opération, sur la nécessité de démonter le déflecteur de fumée tous les 15-20 jours, sur celle de vider le réservoir tous les 5-10 quintaux de pellet brûlé, de vérifier que la sciure ne s'est pas déposée au fond et de nettoyer avec précaution le fond du réservoir. Ce type de matériel n'est donc à l'évidence pas autonome, requiert une présence importante voire constante de l'utilisateur et est soumis à d'importantes contraintes que le vendeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne justifie pas avoir portées à la connaissance des acheteurs avant la vente. Le vendeur, qui a ainsi manqué à son obligation d'information, doit donc réparer le préjudice subi par les acheteurs.

Le préjudice s'analyse comme une perte de chance pour les acquéreurs de choisir un matériel moins contraignant en terme d'entretien en raison du défaut d'information sur les inconvénients importants de ce système de chauffage. Cette perte de chance est évaluée à 50 %. Le coût d'acquisition du matériel étant de 10.000 EUR le préjudice matériel s'élève à 5.000 EUR. Les acheteurs justifient également avoir acquis des radiateurs électriques pour pallier les pannes du poêle. Le préjudice financier s'élève, après déduction de 50 %, à 956 EUR. Le préjudice de jouissance, résultant des nombreuses pannes du système de chauffage, a été subi pendant 4 ans. Après déduction de 50 pour-cent, le préjudice est évalué à 6.000 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, Chambre civile, 1re section, 21 Septembre 2021, RG n° 20/00691