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Le 15 février 2022

Les jours litigieux, garnis d'un châssis fixe sur lequel sont montés des pavés de verre translucides, qui ne font qu'éclairer la maison dans laquelle ils sont pratiqués et qui ne permettent pas de distinguer les formes situées à l'extérieur, offrent au fonds servant des garanties de discrétion suffisante et il convient d'en déduire qu'il n'y a pas à s'assurer de leur hauteur par rapport au plancher ; en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'ordonner la destruction des deux jours de souffrance.

Ainsi compte tenu du fait que le secteur dans lequel est située la maison, dont la hauteur a été réhaussé d’un étage, est fortement urbanisé et que l'expert a relevé que la période la plus critique, de la perte d'ensoleillement dans le jardin du voisin, est limitée à trois mois de période hivernale, il convient de considérer que les mesures de perte d'ensoleillement, qui sont moindres pendant la période de février à octobre, ne caractérisent pas un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. En effet, il convient de considérer qu'au vu des modes de jouissance habituels dans le secteur, le jardin et la véranda sont relativement peu usités en cette période de l'année.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 12 Janvier 2022, RG n° 18/00591