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Le 05 janvier 2013
Cette procédure ne peut par contre permettre des modifications substantielles du règlement, affectant notamment la destination de l'immeuble, la définition des parties communes et privatives, les modalités de jouissance des lots, ou la répartition des charges.
En application des dispositions relatives à l'adaptation des règlements de copropriété prévues par l'art. 49 de la loi du 10 juill. 1965, l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 3 avr. 2008 à laquelle Mme M n' était ni présente, ni représentée, a adopté à la majorité simple, une résolution n° 8 , approuvant le nouveau règlement de copropriété et demandant au syndic d'assurer sa publication aux hypothèques.

Mme M a saisi le juge.

Les possibilités d'adaptation du règlement de copropriété en utilisant l'art 49 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, à la majorité simple, se limitent à une mise en harmonie avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont postérieures, notamment en l'expurgeant des clauses illégales au regard des dispositions d'ordre public de la loi de 1965.{{ Cette procédure ne peut par contre permettre des modifications substantielles du règlement, affectant notamment la destination de l'immeuble, la définition des parties communes et privatives, les modalités de jouissance des lots, ou la répartition des charges.}}

Dans la même décision:

Le recours offert par l'art. 42 de la loi précitée ne peut être exercé que contre les décisions prises par l'assemblée générale, à savoir les délibérations explicites qui ont été sanctionnées par un vote dont le résultat est rappelé. En l'espèce, les mentions de cette rubrique questions diverses, traduisent le résultat d'une information ou d'échanges entre les copropriétaires. Les points évoqués n'ont fait l'objet d'aucun vote et ne présentent donc pas de caractère décisoire. La résolution ne peut en conséquence être annulée.
Référence: 
Référence: - C.A. de Rennes, 4e Ch., 15 nov. 2012 (arrêt N° 368, R.G. n° 10/06567)