Monsieur et Madame R. et Madame R., locataires, ayant quitté les lieux le 5 septembre 2019 la demande aux fins d'ordonner leur expulsion est devenue sans objet.
Cette situation n'a cependant pas pour conséquence de priver les appelants et les intimés du droit de voir examiner le bien-fondé de toutes leurs autres demandes.
Monsieur et Madame R. et Madame R. demandent de déclarer nul d'effet les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 janvier 2018 et le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 19 avril 2018 en raison des nombreux désordres qu'ils ont pu rencontrer dans les lieux loués et en particulier la dangerosité du système électrique, le problème de l'évacuation des eaux usées et les désordres relatifs à une fuite d'eau justifiant selon eux l'exception d'inexécution soit le non-paiement du loyer, le bailleur ne leur ayant pas délivré un logement décent.
Il convient cependant de considérer que les appelants faute de démontrer que les désordres affectant les lieux loués dans lesquels ils se sont maintenus jusqu'au 5 septembre 2019 rendaient le logement totalement inhabitable ne pouvaient se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'abstenir du paiement du loyer et qu'en conséquence il y a aucunement lieu, ainsi que l'a justement décidé le premier juge, de prononcer la nullité des commandements qui leur ont été délivrés.
- Cour d'appel, d'Aix-en-Provence, 1re et 8e chambres réunies, 7 octobre 2021, RG n° 19/02289