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Le 06 octobre 2011
C'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu'en fixant, "de manière indissociable, une surface minimale à construire et un nombre minimum de logements à réaliser sur les terrains grevés d'une servitude de mixité sociale", les auteurs du PLU avaient excédé l'habilitation législative
La Cour administrative d'appel de Nantes rappelle que selon l'art. L. 123-2 du Code de l'urbanisme - dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juill. 2006 et tel qu'éclairé par les travaux préparatoires -, que si le législateur a entendu introduire un d) permettant de délimiter des secteurs dans lesquels, "en cas de réalisation d'un programme de logements", un pourcentage de ce programme devra être affecté à des catégories de logements locatifs, il a tout aussi entendu, par les dispositions plus contraignantes du b) issu de la loi SRU du 13 déc. 2000 qui subsistent, laisser aux auteurs des plans locaux d'urbanisme (PLU) le soin de définir eux-mêmes, dans le respect des objectifs de mixité sociale, des "programmes de logements", sur des emplacements réservés à cet effet.

Par ailleurs, le b) de l'article L. 123-2 du Code de l'urbanisme, s'il permet de fixer un pourcentage de SHON qui devra être affecté à la réalisation de logements à caractère social, ne peut être regardé comme interdisant, par lui-même, aux auteurs d'un PLU de fixer, dans le cadre du programme de logements qu'il définit, la surface minimale totale à construire, ainsi que le nombre minimum de logements à édifier sur le terrain ainsi grevé de servitude.

Enfin un propriétaire a toujours la possibilité d'exercer le droit de délaissement prévu par l'article L. 133-17 du Code de l'urbanisme, en exigeant de la collectivité publique, au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé, qu'elle procède à l'acquisition de ce bien.

C'est en conséquence à tort que les premiers juges (tribunal administratif) se sont fondés sur la circonstance qu'en fixant, "de manière indissociable, une surface minimale à construire et un nombre minimum de logements à réaliser sur les terrains grevés d'une servitude de mixité sociale", les auteurs du PLU avaient excédé l'habilitation législative résultant du b) de l'article L. 123-2 du Code de l'urbanisme.
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Nantes, 15 juill. 2011 (req. n° 10NT02554), mentionné aux tables du Lebon