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Le 20 avril 2010
Il ne subsistait aucune non-conformité substantielle, mais seulement des malfaçons dont le garant n'avait pas à répondre
1/ Ayant exactement retenu que le garant d'achèvement, qui ne pouvait être d'emblée libéré en l'absence de la production d'une déclaration ou d'un constat d'achèvement conformément à l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation, devait l'achèvement de l'immeuble à concurrence du coût définitif des dépenses du programme tel que décrit à l'occasion de la conclusion du contrat stipulant cette garantie, et donc le financement des travaux conformes au permis de construire, et que l'achèvement devait être apprécié dans les termes de l'article R. 261-1 de ce code, et ayant relevé que l'expert judiciaire avait constaté que l'immeuble, dont de nombreux ouvrages avaient été modifiés sans obtention d'un permis modificatif, pouvait être considéré comme achevé au sens de ce texte puisqu'il ne subsistait aucune non-conformité substantielle, mais seulement des malfaçons dont le garant n'avait pas à répondre, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la garantie du crédit agricole, garant de l'achèvement, n'était pas due.
2/ Pour limiter la responsabilité de l'architecte aux seuls désordres qui lui sont imputables et qu'il énumère, l'arrêt de la cour d'appel a retenu, s'agissant de l'omission par l'entrepreneur chargé des travaux, lors de la réalisation du mur épinglé, du drainage et des barbacanes, cause majeure des infiltrations affectant l'immeuble, voisin de ce mur, que n'est pas concrètement caractérisée la faute, ayant concouru à l'apparition des dommages, que l'architecte aurait pu commettre en cours d'exécution de ces travaux, s'agissant des piliers et surépaisseurs des poutres en béton armé, conséquence de la mauvaise coordination entre les plans de l'architecte et les plans béton armé, que les modifications de la largeur des emplacements de stationnement qui en sont la conséquence sont le fait de l'ingénieur béton et qu'il n'est pas démontré de quelle manière l'architecte aurait pu empêcher ces modifications, et s'agissant des enduits de façade tombant en plaques ou en poussières, que les erreurs de mise en oeuvre sont, selon l'expert reprochables au seul entrepreneur
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'architecte était contractuellement investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l'existence d'une faute du maître d'oeuvre tenu, par sa mission, de suivre et de surveiller l'exécution des travaux, dans la survenance de chacun de ces désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard de l'article 1147 du Code civil.
1/ Ayant exactement retenu que le garant d'achèvement, qui ne pouvait être d'emblée libéré en l'absence de la production d'une déclaration ou d'un constat d'achèvement conformément à l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation, devait l'achèvement de l'immeuble à concurrence du coût définitif des dépenses du programme tel que décrit à l'occasion de la conclusion du contrat stipulant cette garantie, et donc le financement des travaux conformes au permis de construire, et que l'achèvement devait être apprécié dans les termes de l'article R. 261-1 de ce code, et ayant relevé que l'expert judiciaire avait constaté que l'immeuble, dont de nombreux ouvrages avaient été modifiés sans obtention d'un permis modificatif, pouvait être considéré comme achevé au sens de ce texte puisqu'il ne subsistait aucune non-conformité substantielle, mais seulement des malfaçons dont le garant n'avait pas à répondre, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la garantie du crédit agricole, garant de l'achèvement, n'était pas due.
2/ Pour limiter la responsabilité de l'architecte aux seuls désordres qui lui sont imputables et qu'il énumère, l'arrêt de la cour d'appel a retenu, s'agissant de l'omission par l'entrepreneur chargé des travaux, lors de la réalisation du mur épinglé, du drainage et des barbacanes, cause majeure des infiltrations affectant l'immeuble, voisin de ce mur, que n'est pas concrètement caractérisée la faute, ayant concouru à l'apparition des dommages, que l'architecte aurait pu commettre en cours d'exécution de ces travaux, s'agissant des piliers et surépaisseurs des poutres en béton armé, conséquence de la mauvaise coordination entre les plans de l'architecte et les plans béton armé, que les modifications de la largeur des emplacements de stationnement qui en sont la conséquence sont le fait de l'ingénieur béton et qu'il n'est pas démontré de quelle manière l'architecte aurait pu empêcher ces modifications, et s'agissant des enduits de façade tombant en plaques ou en poussières, que les erreurs de mise en oeuvre sont, selon l'expert reprochables au seul entrepreneur
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'architecte était contractuellement investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l'existence d'une faute du maître d'oeuvre tenu, par sa mission, de suivre et de surveiller l'exécution des travaux, dans la survenance de chacun de ces désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard de l'article 1147 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 14 avril 2010 (N° de pourvoi: 09-65.475 PB), cassation partielle