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Le 15 novembre 2018

Viole l’art. L. 721-3 du Code de commerce,la cour d’appel qui statuant sur contredit, pour écarter la compétence du tribunal de commerce, retient que le gérant d’une SARL n’a pas la qualité de commerçant et que ses manquements ne se rattachent pas à la gestion de la société par un lien direct ou ne constituent pas des actes de commerce, alors que les manquements commis par le gérant d’une société commerciale à l’occasion de l’exécution d’un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de celle-ci et que la circonstance qu’il ne soit pas personnellement commerçant ou qu’il n’ait pas accompli d’actes de commerce est indifférente.

Viole également l’art. L. 721-3 précité, la cour d’appel qui statuant sur contredit, retient que l’action en responsabilité prévue par l’article L. 213-12 du code de commerce, dirigée contre le liquidateur amiable d’une SARL, relève de la compétence de la juridiction civile, alors que le liquidateur, comme le gérant, agit dans l’intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société.

Référence: 

- Arrêt n° 914 du 14 novembre 2018 (pourvoi n° 16-26.115) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique