Il résulte des articles L. 411-47 et L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime que le bénéficiaire de la reprise, qui a l'obligation de s'installer à proximité du fonds pour en assurer lui-même l'exploitation, doit indiquer dans le congé l'habitation qu'il occupera dès cette reprise. Pour rejeter la demande d'annulation du congé, l'arrêt retient que le domicile du repreneur, lors de la délivrance de cet acte, y est précisé et qu'à défaut d'autre mention, il doit être compris comme étant aussi son lieu d'habitation, y compris après la reprise du bien, d'autant que le congé mentionne sa proximité avec les terres louées.
En statuant ainsi, alors que les mentions du congé doivent informer complètement son destinataire sur la capacité du repreneur de satisfaire à ses obligations, et que le défaut de précision sur l'habitation future de celui-ci ne peut être suppléée par l'hypothèse que le bénéficiaire de la reprise entend implicitement ne pas changer de domicile au moment de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
Pour retenir que le second bail s'est substitué au bail initial, l'arrêt retient que les parties ont eu l'intention tacite de procéder à cette novation, les deux baux concernant certaines parcelles identiques, et le second ne mentionnant pas la subsistance d'un fermage au titre des parcelles qu'il ne reprenait pas, et qu'aucune réclamation n'est intervenue au titre du premier bail à partir de la conclusion du plus récent. En statuant ainsi, tout en relevant l'absence de manifestation claire de volonté des parties en vue de mettre fin au bail initial, le second contrat ne faisant aucune référence ou renvoi explicite à celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1273 du Code civil.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 janvier 2022, RG n° 20-13.370