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Le 15 décembre 2020

 

Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres.

Le juge de la revendication dispose d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.

Il convient d'analyser les titres produits, ainsi que les divers indices allégués.

Lorsqu'il existe un acte commun aux parties à la revendication immobilière ou à leurs auteurs, les stipulations de cet acte doivent primer sur les énonciations des actes postérieurs.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les fonds des parties sont issus, suivant acte de partage du 24 juin 1905, de la division d'une même propriété, le lot n° 1 étant attribué à madame Clémence C., auteur des époux O., et le lot n° 3 bénéficiant à madame Berthe C., auteur des époux S..

Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'acte de 1905 constituait l'acte commun aux auteurs des parties à l'action en revendication immobilière et qu'aux termes de cet acte, il était prévu un chemin de servitude commun aux lots n° 1, 2 et 3, d'une largeur de 5,80 mètres et que la cour existant au sud ouest des bâtiments sera commune aux quatre lots et agrandie de façon à avoir une superficie de 130 m2.

La superficie de la parcelle AH 48 de 2 ares, soit 200 m² correspond pratiquement à la superficie additionnée des 130 m² de la cour commune et des 60 m² du chemin d'accès.

Dès lors, l'acte de partage de 1905 doit primer sur le titre de propriété de monsieur S. tel qu'il ressort de l'acte de donation du 15 janvier 1999, ledit acte précisant néanmoins la communauté avec divers propriétaires d'un passage entre la maison d'habitation et le jardin pour aboutir à la route cadastrée même section n° 48.

En présence d'un titre établissant une indivision de propriété sur la parcelle litigieuse AH 48, il n'y a pas lieu de rechercher d'autres indices comme le cadastre, le règlement des taxes foncières ou des attestations.

Le jugement déféré, qui retient une indivision entre les parties et non le bénéfice d'une servitude de passage, est confirmé en ce qu'il a condamné monsieur S. à libérer les lieux.

Ainsi que l'a retenu le tribunal, les circonstances de l'affaire ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre civile, 15 septembre 2020, RG n° 18/02241