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Le 28 février 2013
La cour d'appel a pu décider que M. X, à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait pas la faute alléguée contre le courtier.
M. X a souscrit par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Gestion études d'assurances GIE, courtier, un contrat d'assurance automobile auprès de la société La Parisienne assurances; la prime d'oct. 2004 n'ayant pas été payée, l'assureur a envoyé à M. X le 15 nov. 2004 une mise en demeure l'avertissant qu'à défaut de paiement de cette échéance dans les quarante jours la police serait résiliée; le 7 févr. 2005, M. X a eu un accident de la circulation au volant de son véhicule, blessant un piéton; l'assureur ayant dénié sa garantie en invoquant la résiliation du contrat d'assurance avant la survenance du sinistre, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a indemnisé la victime et a obtenu en référé la condamnation de M. X au paiement d'une provision de 18.250 euro avec intérêts à compter du 30 nov. 2006; en exécution de cette ordonnance, M. X a fait l'objet d'une saisie de ses rémunérations à hauteur de la somme de 20.408,89 euro; exposant avoir remis au GIE les 6 et 13 oct. 2004, deux chèques de règlement de la prime litigieuse, avant l'expiration du délai de résiliation du contrat, M. X a assigné en responsabilité l'assureur et le courtier afin d'être garanti du montant de la condamnation mise à sa charge, reprochant au premier d'avoir résilié abusivement le contrat d'assurance et au second d'avoir transmis tardivement son paiement.
L'arrêt d'appel a retenu que M. X a remis au GIE deux chèques d'un montant de 161,31 euro, l'un daté du 6 déc. 2004 et l'autre non daté, les souches du carnet de chèques portant les dates des 6 et 13 déc. 2004; ces chèques ont été encaissés par le GIE les 13 déc. et 28 déc. 2004, ainsi que le révèle l'historique de compte de M. X; le GIE a transmis un bordereau de paiement à l'assureur comprenant le règlement de M. X par courrier du 24 déc. 2004; le débit de ce bordereau n'a été enregistré sur le compte du GIE que le 30 déc. 2004; le GIE conteste la faute retenue par le premier juge consistant à avoir transmis avec retard le paiement de M. X; les pièces produites ne permettent pas de savoir à quelle date M. X a remis les chèques litigieux au GIE, la date figurant sur l'un d'eux comme étant celle de son émission ne pouvant établir la date de sa remise et le deuxième chèque n'étant pas daté; ces chèques ont été débités du compte de M. X les 13 et 28 déc. 2004; le GIE les a adressés rapidement à l'assureur puisque le débit de la somme transmise a été enregistré sur le compte du GIE le 30 déc. 2004.
En l'état de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu décider que M. X, à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait pas la faute alléguée contre le courtier.
M. X a souscrit par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Gestion études d'assurances GIE, courtier, un contrat d'assurance automobile auprès de la société La Parisienne assurances; la prime d'oct. 2004 n'ayant pas été payée, l'assureur a envoyé à M. X le 15 nov. 2004 une mise en demeure l'avertissant qu'à défaut de paiement de cette échéance dans les quarante jours la police serait résiliée; le 7 févr. 2005, M. X a eu un accident de la circulation au volant de son véhicule, blessant un piéton; l'assureur ayant dénié sa garantie en invoquant la résiliation du contrat d'assurance avant la survenance du sinistre, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a indemnisé la victime et a obtenu en référé la condamnation de M. X au paiement d'une provision de 18.250 euro avec intérêts à compter du 30 nov. 2006; en exécution de cette ordonnance, M. X a fait l'objet d'une saisie de ses rémunérations à hauteur de la somme de 20.408,89 euro; exposant avoir remis au GIE les 6 et 13 oct. 2004, deux chèques de règlement de la prime litigieuse, avant l'expiration du délai de résiliation du contrat, M. X a assigné en responsabilité l'assureur et le courtier afin d'être garanti du montant de la condamnation mise à sa charge, reprochant au premier d'avoir résilié abusivement le contrat d'assurance et au second d'avoir transmis tardivement son paiement.
L'arrêt d'appel a retenu que M. X a remis au GIE deux chèques d'un montant de 161,31 euro, l'un daté du 6 déc. 2004 et l'autre non daté, les souches du carnet de chèques portant les dates des 6 et 13 déc. 2004; ces chèques ont été encaissés par le GIE les 13 déc. et 28 déc. 2004, ainsi que le révèle l'historique de compte de M. X; le GIE a transmis un bordereau de paiement à l'assureur comprenant le règlement de M. X par courrier du 24 déc. 2004; le débit de ce bordereau n'a été enregistré sur le compte du GIE que le 30 déc. 2004; le GIE conteste la faute retenue par le premier juge consistant à avoir transmis avec retard le paiement de M. X; les pièces produites ne permettent pas de savoir à quelle date M. X a remis les chèques litigieux au GIE, la date figurant sur l'un d'eux comme étant celle de son émission ne pouvant établir la date de sa remise et le deuxième chèque n'étant pas daté; ces chèques ont été débités du compte de M. X les 13 et 28 déc. 2004; le GIE les a adressés rapidement à l'assureur puisque le débit de la somme transmise a été enregistré sur le compte du GIE le 30 déc. 2004.
En l'état de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu décider que M. X, à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait pas la faute alléguée contre le courtier.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 17 janv. 2013 (pourvoi 12-12.052), rejet, inédit