L'assignation délivrée par la bénéficiaire d'une donation concernant l'usufruit de tous les biens composant la succession du défunt, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 1360 du Code de procédure civile et doit être, à ce titre, déclarée irrecevable.
Si celle-ci a bien fait figurer dans son assignation un descriptif sommaire du patrimoine à partager (actif et passif successoral), en revanche, elle n'a pas précisé ses intentions quant à la répartition des biens. Par ailleurs, dans le dispositif de l’assignation, elle sollicite une mission générique sans indication de ses intentions du partage. De même, dans les courriers envoyés par son conseil au notaire, elle n'a pas plus précisé ses intentions quant à la répartition des biens. Il n'est pas établi que le notaire ou l'étude notariale destinataire des courriers en vue d'un partage amiable, ait été chargé par les parties de procéder aux opérations de partage, et donc qu'il ait eu l'obligation de répercuter les courriers aux intéressés, dont la bénéficiaire de la donation connaissait les adresses pour les avoir indiquées sur l'acte introductif d'instance.
l ne peut être reproché au notaire une carence dans une mission pour laquelle il n'avait reçu aucun mandat des parties, ni n'était désigné par aucune décision de justice, puisque la bénéficiaire de la donation sollicite elle-même dans le dispositif de l'assignation la désignation d'un notaire par le président de la chambre interdépartementale.
Le premier juge ne pouvait pas, sans se contredire, mentionner que, malgré la carence du notaire, cette dernière avait bien effectué les diligences de l'article 1360 du Code de procédure civile.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 2 Mars 2022, RG n° 21/09992