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Le 30 mars 2010
Plafonnement des niches fiscales immobilières : modalités d'application concernant l'impôt sur le revenu (IR)

Le décret en référence précise les modalités d'application du plafonnement des niches fiscales prévu par l'article 200-0 A du Code général des impôts (CGI).CGI.

Pour l'{{appréciation}} du plafond global des niches fiscales, l'avantage en impôt procuré par les déductions au titre des amortissements Robien et Borloo neuf (CGI, art. 31, I, 1°, h et l) doit être calculé en appliquant le barème de l'impôt sur le revenu au résultat de la différence entre :
- le résultat net foncier déclaré;
- et le résultat net foncier calculé en excluant les déductions précitées.

Cette base de calcul est, en cas de déficit foncier excédant le plafond d'imputation sur le revenu global, limitée au montant de ce plafond (CGI, ann. III, art. 46-0 B nouveau).

Les contribuables doivent déterminer le {{plafond global}} qui leur est applicable en prenant notamment en compte :
- leurs revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option, selon une base moyenne (notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis du CGI) ou fractionnée (notamment en application des articles 75-0 A, 163 A et 163 bis du CGI) pour leur montant soumis au barème de l'impôt sur le revenu ;
- leurs revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon le système du quotient (CGI, art. 163-0 A, 163-0 A bis et 163 bis C, II) pour leur montant soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif avant multiplication de la cotisation supplémentaire obtenue (CGI, ann. III, art. 46-0 B bis nouveau).

Les contribuables doivent mentionner de façon distincte sur leur {{déclaration}} d'impôt sur le revenu:
- le montant des déductions opérées au titre des amortissements Robien et Borloo neuf retenues pour l'application du plafonnement;
- et le montant des sommes ouvrant droit aux réductions d'impôt et crédits d'impôt retenus pour l'application du plafonnement (CGI, ann. III, art. 46-0 B ter nouveau).



Référence: 
Référence: - D. n° 2010-275, 15 mars 2010; J.O. du 17 mars 2010