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Le 31 janvier 2005
Les notaires ont été institués et existent pour donner aux conventions des parties les formes légales et lauthenticité; ils ont également pour mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements quils contractent. La Cour de casssation et les autres juridictions rappellent cette dernière obligation, mais l'assortissent souvent de limites, c'est ce qui se passe en matière d'installations classées, lorsqu'une vente intervient. Ainsi, les acquéreurs de lots dun lotissement autorisé reprochaient aux notaires un manquement à leur devoir de conseil pour ne pas leur avoir exposé les risques quils couraient en se rendant acquéreurs de terrains à létat de friches industrielles, alors quune fiche danalyse du sol avait été établie par un organisme agréé. La cour d'appel a estimé que les acquéreurs, qui reconnaissaient avoir été en possession de cette fiche danalyse, n'étaient pas fondés à prétendre que les notaires, professionnels du droit et non de lanalyse des sols, navaient pas suffisamment attiré leur attention sur les implications possibles dune telle analyse. En conséquence, la responsabilité notariale na pas été retenue. Il résulte de larticle 8-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de lenvironnement que lorsquune installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu den informer, par écrit lacheteur; il doit linformer également, pour autant quil les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui sont susceptibles de résulter de lexploitation. A défaut, lacquéreur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. Le texte ne sapplique que pour les immeubles qui ont été le siège dexploitation dune installation classée soumise à autorisation, les installations les plus polluantes. La simple reprise du texte précité dans l'acte notarié ne suffit pas pour considérer que le notaire a satisfait à son devoir de conseil et d'information. Le notaire ne doit pas toutefois se substituer au vendeur qui a la charge principale d'informer. La pratique de bien des notaires, comme ceux de l'Office notarial de Baillargues, est de mettre le propriétaire vendeur en face de ses responsabilités en lui rappelant la nature et la qualité des informations qu'il doit fournir à son acquéreur, et ce le plus tôt possible avant la vente. Le notaire analysera les informations; s'il les juge insuffisantes ou imprécises, il demandera au vendeur un audit environnemental (voir plus loin), puis transmettra à l'acquéreur, en explicitant les dangers ou inconvénients éventuels mais importants qui résultent de lexploitation passée. Bien entendu, l'acte de vente contiendra la synthèse des informations recueillies et transmises et des explications fournies. Il faut toutefois ajouter que, de plus en plus, on tend à considérer que le vendeur exploitant ne peut sexonérer de sa responsabilité quà la condition davoir fait procéder à un audit environnemental et davoir avisé lacquéreur des dangers potentiels de son exploitation, compte tenu de lactivité quenvisage dexercer lacheteur dans le bien en cause.