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Le 14 décembre 2004

1. Une banque qui, lors de la délivrance de formules de chèques à un nouveau client, n'a pas satisfait à son obligation légale de consultation de la Banque de France, n'encourt l'obligation de payer tout chèque tiré sur ses caisses, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, prévue par l'article L. 131-81 du Code monétaire et financier, que si les formules ont été délivrées alors que ce nouveau client faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 163-6 du Code monétaire et financier ou d'une interdiction émise en vertu du premier alinéa de l'article L. 131-73 du même Code et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques. 2. Une cour d'appel qui constate, en premier lieu, qu'une banque à défaut du double de la lettre d'injonction interdisant à son client d'émettre des chèques et d'avoir à remettre les formules de chèques, produit un accusé de réception visant le numéro du chèque objet de cette lettre et en second lieu que l'existence de cet élément est corroborée par les frais de commission, relatifs à cette lettre d'injonction, prélevés sur le compte, a pu en déduire, dans l'exercice de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, que la banque avait effectué toutes les diligences qui lui incombaient quant à l'interdiction d'émettre des chèques et l'obligation corollaire d'avoir à remettre les formules de chèque. Référence: - Cour de cassation chambre com., 12 juillet 2004 (pourvoi n° 03-10.748), rejet FAQ de l'Office notarial de Baillargues Entrepreneurs, posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général (droit commercial, droit des sociétés, immobilier, droit du travail), il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.