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Le 05 mars 2013
La procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables
Madeleine X est décédée le 10 août 1996 laissant comme héritiers MM. Y et X; l'administration fiscale a notifié un redressement des droits de succession à M. Y; après mise en recouvrement des droits et pénalités correspondants et en l'absence de réponse à sa réclamation, M. Y a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition.

Pour le dire dépourvu d'intérêt à soulever l'irrégularité de la procédure fiscale, l'arrêt d'appel retient qu'il a été destinataire de l'ensemble des actes afférents à celle-ci, que seul son cohéritier serait en droit d'invoquer la méconnaissance du principe de la contradiction et de loyauté des débats et que le non-respect de ce principe n'a pas fait grief à M. Y.

En statuant ainsi, alors que, si l'administration peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, {{la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et que la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables}}, la cour d'appel a violé les art. 1709 du Code général des impôts (CGI) et 16 du Code de procédure civile.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 26 févr. 2013 (N° de pourvoi: 12-13.877), cassation, sera publié au Bull. Civ. IV