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Le 27 novembre 2012
Il appartient au maître de l'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en œuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 déc. 1975
La société Les Balcons du Pic d'Anie, promoteur, a confié la construction d'un immeuble à la société Ferromonte; par deux contrats du 6 févr. 2008, la société Ferromonte a sous-traité les lots "sols souples" et "peintures" à la société Restoyburu; par avenant du 13 août 2008, la société Ferromonte et la société Restoyburu ont convenu que le sous-traitant serait réglé directement par le maître de l'ouvrage; par lettre du 9 oct. 2008, la société Ferromonte a avisé la société Restoyburu du refus du maître de l'ouvrage du paiement direct; la société Les Balcons du Pic d'Anie a réglé directement à la société Restoyburu la somme totale de 87.318,29 euro représentant le montant de la première situation et a effectué un troisième versement de 10.325,07 euro, le 5 nov. 2008, au titre de travaux supplémentaires; par une décision du 12 nov. 2008, la société Ferromonte a été admise en redressement judiciaire; la société Restoyburu a assigné la société Les Balcons du Pic d'Anie en paiement d'un solde dû sur le fondement de l'action directe et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile du maître de l'ouvrage;

Pour débouter la société Restoyburu de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt d'appel a retenu que la société Les Balcons du Pic d'Anie a mis en demeure la société Ferromonte de fournir un cautionnement bancaire de son sous-traitant et conditionné l'agrément du paiement direct à cette justification, qu'elle en a avisé la société Restoyburu elle-même, qu'en cessant ses règlements au profit du sous-traitant, pour des montants conséquents, il apparaît que le maître de l'ouvrage a pris, à l'encontre de l'entrepreneur principal, les mesures coercitives suffisantes pour le respect des obligations légales et qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement à l'obligation de l'article 14.1 de la loi du 31 déc. 1975, de nature à avoir fait perdre à la société Restoyburu une chance de paiement.

En statuant ainsi, alors qu'il appartient au maître de l'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en œuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 déc. 1975, la cour d'appel a violé l'art. 14-1 de la loi du 31 déc. 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juill. 2005, ensemble l'art. 1382 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2012 (N° de pourvoi: 11-25.101), cassation partielle, publié