Les termes du congé ne permettent pas d’identifier précisément les parcelles du bail n°2 qui font l’objet du congé. Ce n’est d’ailleurs que par acte du 3 février 2017 que le partage entre les co-indivisaires sera réalisé et que Mme X E se verra attribuer en pleine propriété la parcelle cadastrée ZN n°9 d’une superficie de 3ha 52a 52ca.
Mme X E affirme que les "portions de terres" visées au congé correspondent bien à la parcelle nouvellement désignée ZN n°9 'dont les limites cadastrales sont connues depuis plusieurs années (sic) par tous les exploitants ayant bénéficié du remembrement, dont M. F Y'. Toutefois, Mme X E n’apporte pas la moindre preuve de cette connaissance par M. F Y de limites cadastrales qui n’existaient même pas lors de la signification du congé (sans quoi elle aurait fait référence expressément à cette parcelle ZN n°9 et aurait donné une superficie exacte, soit 3ha 52a 52ca, et non une superficie approximative de 3ha 53a).
La désignation des parcelles qui font l’objet du congé constitue un élément essentiel dudit congé et il est indispensable que les termes employés soient dépourvus de toute ambiguïté à cet égard, afin de permettre au preneur de décider en toute connaissance de cause s’il doit contester ledit congé dans le délai de quatre mois qui lui est imparti pour ce faire à peine de forclusion.
L’ambiguïté affectant la désignation des "portions de terres" (sic) faisant l’objet du congé ne pouvait qu’induire M. F Y en erreur, peu important que leur périmètre fût connu par lui ultérieurement, la régularité formelle du congé s’appréciant au jour de sa délivrance.
Par conséquent, le congé est annulé en ce qu’il porte sur 'des portions de terre’ du 'bail n°2".
- Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 3 octobre 2019, RG n° 18/01200