Par acte du 23 juin 2008, les communes de Grand-Verly et de Petit-Verly ont donné à bail rural à M. L. une prairie, le bail stipulant que les pâtures devaient rester sans modification et que les arbres ne devaient pas être coupés.
En novembre 2008, M. L. a labouré et mis en culture cette parcelle dans la continuité des autres terrains objet de son exploitation.
Par acte du 16 décembre 2015, les communes lui ont délivré congé et refusé le renouvellement du bail en raison de la violation de ses clauses, au motif que le labourage de la pâture était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Par requête du 1 mars 2016, M. L. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé.
M. L. a fait grief à l’arrêt d'appel de valider le congé délivré le 16 décembre 2015 par les communes de Grand-Verly et de Petit-Verly, d’ordonner son expulsion et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1 juillet 2017, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour en déduire qu'il compromettait la bonne exploitation du fonds et justifiait la validation du congé, que le retournement de la parcelle louée entraînait une modification de la composition du sol qui reçoit les intrants relatifs aux cultures désormais accueillies et voit son office d'absorption des eaux réduits, quand les communes appelantes n'avaient jamais invoqué de telles conséquences et se bornaient, sans y apporter aucune précision, à affirmer que le retournement était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, de sorte que M. L. n'a pas été en mesure de discuter la pertinence des circonstances retenues par la cour d'appel sans appeler la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
La cour d’appel a constaté que le bail du 23 juin 2008 stipulait expressément que les pâtures devaient rester en cet état, que les arbres ne devaient pas être coupés et que des peupliers allaient être plantés.
Analysant les pièces produites et se fondant notamment sur une lettre adressée par la direction départementale des territoires à M. L. et rappelant à celui-ci l’interdiction de modifier les prairies en zone humide, elle a, pour caractériser la compromission de l’exploitation du fonds, relevé l’existence d’un risque d’inondation résultant de la situation de la parcelle à proximité d’un cours d’eau préexistant et retenu que le labourage entraînait une modification de la composition du sol qui recevrait les intrants relatifs aux cultures désormais accueillies et dont l’office d’absorption des eaux serait réduit.
C’est sans violer le principe de la contradiction que la cour d’appel, qui devait vérifier que les conditions de la résiliation étaient réunies, a apprécié les conséquences préjudiciables du changement de destination de la prairie qui était dans le débat.
Le pourvoi est rejeté.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.348